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Rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 28 juin 2025, l’ordonnance commente une quatrième prolongation de rétention sur le fondement de l’article L. 742-5 du CESEDA. L’étranger, condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 janvier 2025, a été placé en rétention le 15 avril 2025. Trois prolongations ont été ordonnées et confirmées par la cour d’appel de Toulouse les 23 avril, 16 mai et 17 juin 2025. La nouvelle saisine, enregistrée le 27 juin 2025, invoquait une menace pour l’ordre public, subsidiairement l’absence de laissez-passer susceptible d’intervenir à bref délai. La défense sollicitait le rejet, contestant l’actualité de la menace et l’absence de perspective d’éloignement à court terme.
La question posée tenait aux exigences spécifiques de l’article L. 742-5 lors d’une quatrième prolongation et au niveau de preuve requis pour retenir une menace persistante pour l’ordre public. Le juge répond en rappelant d’abord le cadre normatif, puis en appréciant in concreto la situation personnelle de l’intéressé, pour finalement admettre la prolongation exceptionnelle de quinze jours.
I. Le cadre juridique de la quatrième prolongation
A. Les conditions renforcées de l’article L. 742-5
Le texte encadre strictement l’ultime séquence de rétention en exigeant la survenance, dans la période pertinente, d’un des cas limitativement énumérés. L’ordonnance le souligne en ces termes: « Au stade de la quatrième prolongation, il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention. » Elle rappelle encore que « Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » L’exigence temporelle et matérielle se double d’un plafond légal, « La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. », qui borne la décision.
B. L’appréciation in concreto de la menace retenue
Le juge justifie une méthode d’analyse individualisée, nourrie par la jurisprudence locale, en indiquant: « La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. » Il précise la grille d’examen factuelle: « Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. » L’office du juge s’attache ainsi à l’actualité et à la persistance du risque, non à la seule existence d’antécédents.
II. La caractérisation de la menace et sa portée
A. Les éléments factuels établissant un risque actuel et persistant
La motivation retient la condamnation récente pour trafic en récidive, la pluralité d’alias, l’absence d’intégration et un comportement procédural révélateur. Le juge synthétise la démonstration: « Aussi, la condamnation récente du 16 janvier 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants commis en état de récidive légale, l’absence totale d’intégration de l’intéressé qui se présente sous plusieurs identités, ni de soumission aux règles de son pays d’accueil et de respect de l’autorité judiciaire, caractérisent un risque fort de persistance de ce type d’activité délictuelle constituant donc à ce jour une menace pour l’ordre public, justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale. » La décision satisfait ainsi au critère d’actualité, en privilégiant un faisceau d’indices concordants.
B. Les conséquences pratiques de la solution et ses limites
La décision confirme qu’en quatrième prolongation, la menace pour l’ordre public peut, à elle seule, fonder la mesure si elle est objectivement établie et persistante. L’argument subsidiaire tiré d’un « bref délai » consulaire demeure secondaire, le contrôle se concentrant sur le risque préventif et sa vérification probatoire. L’encadrement légal demeure effectif, le plafond de quatre-vingt-dix jours rappelé garantissant la proportionnalité et évitant la dérive vers une rétention indéfinie. L’approche retenue consolide un standard probatoire exigeant, conciliant prévention et garanties temporelles.