Tribunal judiciaire de Toulouse, le 28 juin 2025, n°25/01576

Rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 28 juin 2025, l’ordonnance statue sur une première demande de prolongation d’une rétention administrative. Elle intervient à la suite d’un placement en rétention décidé le 24 juin 2025, après condamnation assortie d’une interdiction judiciaire du territoire. L’autorité administrative a saisi le juge d’une demande de prolongation de vingt-six jours. La défense a soulevé deux irrégularités tirées de l’interprétariat téléphonique au moment du placement et de l’insuffisance des pièces jointes à la requête, puis a contesté les diligences et les perspectives d’éloignement en invoquant des attaches en Espagne.

La procédure révèle l’absence de contestation préalable de la décision de placement, la saisine rapide du juge, l’audience contradictoire avec interprète, et des moyens axés d’abord sur la régularité. L’autorité administrative a soutenu la complétude du dossier, la suffisance des démarches entreprises et l’inapplicabilité de l’assignation à résidence. La juridiction a, d’une part, vérifié l’existence d’un grief procédural, et, d’autre part, contrôlé la recevabilité formelle de la requête puis l’effectivité des diligences et l’existence de perspectives raisonnables au sens du CESEDA.

La question posée était double. D’abord, un interprétariat par téléphone lors de la notification du placement en rétention vicie-t-il la procédure en l’absence d’atteinte démontrée aux droits de l’étranger. Ensuite, la demande de prolongation était-elle recevable et fondée au regard des pièces produites, des diligences accomplies et des perspectives d’éloignement dans le délai légal maximal de rétention.

La juridiction répond négativement au grief de nullité, déclare la requête recevable et fait droit à la prolongation. Elle retient que « peu important les modalités de cet interprétariat, dans la mesure où l’intéressé a été mis en mesure de comprendre son placement en rétention et les voies de recours existantes ». Elle ajoute qu’« il n’est pas démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ». Sur la recevabilité, elle précise que « doivent être considérées des pièces justificatives utiles […] les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge ». Enfin, pour le fond, elle rappelle que « le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement » et juge les démarches engagées suffisantes à ce stade.

I. Les conditions de recevabilité et de régularité appréciées à l’aune du grief et de l’utilité des pièces

A. L’exigence de grief face à l’interprétariat téléphonique

Le juge rattache son contrôle au critère légal du grief, en affirmant qu’« il n’est pas démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ». En matière de rétention, la régularité de la notification suppose surtout l’intelligibilité des droits et des voies de recours. L’ordonnance constate que cette intelligibilité était assurée, « peu important les modalités de cet interprétariat », l’intéressé ayant pu comprendre la mesure et s’exprimer. La solution s’inscrit dans une logique finaliste, qui privilégie l’effectivité des droits procéduraux plutôt qu’une exigence de présentiel systématique. Elle écarte ainsi la nullité, faute d’atteinte concrète démontrée par le retenu.

Cette approche confirme la place centrale du grief dans le contentieux de la liberté, sans ériger la visio ou le téléphone en cause automatique de nullité. Elle implique une charge alléguée minimale mais réelle pour la défense, qui doit spécifier l’obstacle subi. En pratique, la motivation retient que l’intéressé a été en mesure de comprendre, et souligne l’absence de grief articulé. Le contrôle demeure donc rigoureux mais orienté vers l’efficacité des garanties linguistiques, appréciées au cas par cas.

B. La notion de « pièces justificatives utiles » et le contrôle de la motivation de la requête

La juridiction précise la portée de l’exigence réglementaire, en énonçant que « doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit ». Elle délimite ainsi le périmètre documentaire exigible autour des actes fondant le placement, des mesures privatives antérieures et de l’arrêté avec notification. Le débat relatif à d’éventuelles attaches en Espagne est replacé dans la chronologie, le procès-verbal de placement n’en faisant pas état, malgré la possibilité de les signaler.

Le juge rappelle ensuite que « le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger », dès lors que les motifs légaux suffisent. Il en déduit une évaluation « sans erreur ni insuffisance », au vu des éléments disponibles au jour de la décision. Cette analyse borne utilement le contrôle de recevabilité et évite de le confondre avec un contrôle d’opportunité sur le pays de renvoi, qui relève d’une autre juridiction. Elle assure la clarté de l’office du juge judiciaire, recentré sur l’utilité des pièces et la cohérence de la motivation.

II. Les conditions du maintien en rétention au prisme des diligences et des perspectives raisonnables

A. Le standard des diligences et l’appréciation concrète des perspectives

Le rappel de principe est net. « Aux termes de l’article L741-3 […] l’administration exerce toute diligence » et « le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement ». Le juge précise son office, en indiquant qu’« il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement […] si l’administration justifie de diligences […] et si la mesure […] est justifiée par des perspectives raisonnables », appréciées dans le délai maximal légal. L’ordonnance retient la saisine immédiate de l’autorité consulaire et l’envoi des données biométriques, et conclut que « ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes ».

Le critère temporel joue un rôle décisif ici, la procédure débutant quelques jours après la levée d’écrou. Le standard reste dynamique et évolutif, les démarches devant progresser selon l’échéancier de rétention. Le contrôle apparaît proportionné, en avalisant un faisceau minimal mais pertinent d’actes concrets, apte à ouvrir une perspective opérationnelle d’éloignement. Cette méthode évite les fictions de perspective et prévient les prolongations d’inertie.

B. Les garanties de représentation, l’assignation et la répartition des offices

La juridiction souligne l’absence de garanties de représentation, relevant que rien ne contrebalance le risque de soustraction. La défense n’a pas sollicité d’assignation à résidence, ce qui borne l’examen et dispense d’une substitution de mesure. Le contrôle respecte la répartition des offices, le contentieux du pays de renvoi relevant du juge administratif, comme l’ordonnance le rappelle sobrement. Cette articulation préserve la cohérence du contentieux de l’éloignement et cloisonne les débats pertinents à chaque stade.

Cette solution présente une valeur équilibrée. Elle consolide une exigence de diligence réelle, appréciée in concreto, tout en refusant de faire de simples allégations d’attaches un obstacle suffisant. Elle entérine une conception pragmatique des « perspectives raisonnables », sensibles au stade procédural et au calendrier consulaire. Sa portée pratique est importante. Elle confirme que l’interprétariat à distance n’emporte pas, en soi, nullité sans grief démontré, et que la recevabilité de la requête n’impose pas la production de toutes les informations personnelles possibles, mais seulement des pièces « nécessaires » au contrôle juridictionnel. En conséquence, la prolongation est ordonnée pour vingt-six jours, dans un cadre de vigilance qui impose à l’administration de poursuivre ses démarches selon l’exigence de célérité rappelée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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