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Rendu par le juge aux affaires familiales de Toulouse le 29 juillet 2025, ce jugement statue sur une demande en divorce fondée hors consentement mutuel. Il se prononce au fond, après orientation et clôture, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Mariés en 1989, les époux ont vu la demande enregistrée le 30 juillet 2024, une ordonnance d’orientation datant du 7 novembre 2024. La clôture est intervenue le 3 avril 2025, tandis que la cessation de cohabitation était antérieure, fixée au 1 er juin 2023.
Les prétentions ont porté sur l’altération du lien conjugal, la fixation de la date des effets, la révocation des avantages matrimoniaux et l’usage du nom marital. La question portait d’abord sur l’application des articles 237 et 238 du code civil, puis sur l’étendue des effets patrimoniaux et extrapatrimoniaux du divorce.
La juridiction « PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil » le divorce, confirmant la réalisation de l’altération définitive du lien conjugal. Elle « DIT que les effets du jugement entre les époux, quant à leurs biens, sont reportés à la date du 1 er juin 2023 ». Elle « CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ». Enfin, elle autorise l’usage du nom marital, sur le fondement des règles posées par l’article 264 du code civil. L’analyse porte d’abord sur la justification du prononcé au titre de l’altération, puis sur la détermination de ses effets patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
I. Les conditions et la portée du divorce pour altération définitive du lien conjugal
A. L’appréciation temporelle de l’altération et sa preuve
L’article 237 définit l’altération par la cessation durable de la communauté de vie, et l’article 238 exige une séparation d’un an appréciée à la date de l’assignation. Le jugement, en indiquant « PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil », constate la réunion de ces conditions au jour pertinent.
La fixation d’une date antérieure pour les effets patrimoniaux révèle une séparation effective bien avant la demande, étayée par des indices objectifs et concordants. La jurisprudence exige notamment des éléments démontrant la fin de la cohabitation et de la collaboration, tels que des domiciles distincts ou une organisation séparée des dépenses.
B. Les caractères et les limites du fondement choisi
Le fondement d’altération présente un caractère objectif qui rend indifférents les griefs personnels, ce qui pacifie l’instance mais appauvrit parfois le débat contradictoire. L’orientation de la réforme récente confirme cette logique, en centrant l’office du juge sur la vérification factuelle d’une séparation continue et suffisamment prolongée.
La charge de la preuve incombe à l’époux demandeur, l’autre pouvant seulement contester la matérialité ou la continuité de la séparation alléguée. Le prononcé opéré atteste que ces démonstrations ont été tenues pour probantes, sans que des fautes éventuelles aient à être juridiquement arbitrées.
II. Les effets patrimoniaux et extrapatrimoniaux du divorce prononcé
A. Le report des effets patrimoniaux et l’articulation avec l’article 262-1
Le texte aujourd’hui applicable permet au juge de faire remonter les effets du divorce, entre époux, à une date antérieure correspondant à la fin de la communauté. En énonçant que les effets sont reportés « à la date du 1 er juin 2023 », la juridiction neutralise les acquisitions et dettes postérieures pour la liquidation.
Ce choix sécurise le périmètre communautaire, facilite les opérations notariales et limite les débats sur l’imputation de charges postérieures à la rupture de la cohabitation. Il demeure toutefois tributaire de la preuve de la date exacte de cessation de la collaboration, parfois délicate lorsque les situations de fait sont évolutives.
B. La révocation des avantages matrimoniaux et l’usage du nom marital
La décision « CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ». Cette solution rappelle l’extinction de plein droit, sauf stipulations exclues ou avantage à effet différé préservé dans les bornes prévues par la loi.
L’autorisation d’usage du nom marital suppose un intérêt particulier, tenant à l’activité professionnelle, à la notoriété, ou à la concordance avec le nom des enfants. Le dispositif l’accorde à compter du prononcé, ce qui est conforme au texte et n’emporte pas atteinte à l’identité de l’autre époux.
En outre, le jugement « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix ». Cette orientation pragmatique favorise une sortie organisée du régime matrimonial, avec saisine judiciaire subsidiaire en cas de difficultés liquidatives.