Tribunal judiciaire de Toulouse, le 30 juin 2025, n°23/01224

Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en matière sociale, a rendu un jugement le 30 juin 2025. Un employeur contestait l’opposabilité à son encontre de deux décisions de prise en charge de maladies professionnelles. Ces décisions concernaient un syndrome du canal carpien bilatéral chez un salarié maçon. La caisse primaire d’assurance maladie avait reconnu ces pathologies au titre du tableau n°57. L’employeur soutenait l’absence d’exposition du salarié aux risques décrits par ce tableau. La commission de recours amiable avait rejeté ses contestations. Le tribunal était saisi d’un recours en annulation contre ces décisions implicites de rejet. Il devait déterminer si les conditions légales d’imputabilité professionnelle étaient remplies. Le tribunal a rejeté la demande de l’employeur et a déclaré les décisions de prise en charge opposables.

**L’affirmation d’une présomption d’imputabilité fondée sur une exposition habituelle au risque**

Le tribunal retient la qualification de maladie professionnelle en appliquant strictement les conditions du tableau. Le tableau n°57C vise les travaux « comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ». La juridiction constate que la pathologie du salarié entre dans le champ de ce tableau. Elle relève ensuite que le salarié exerçait la profession de maçon coffreur finisseur. Les descriptions des tâches, notamment l’usage régulier d’un marteau-piqueur et d’un talochon, sont retenues. Le tribunal estime que ces outils « nécessitent des préhensions serrées et des appuis sur les paumes des mains ». Il en déduit que le salarié effectuait bien des travaux exposant au risque. L’argumentation de l’employeur, fondée sur des contradictions dans les questionnaires, est écartée. Le tribunal juge la description du salarié « parfaitement compatible avec l’exercice usuel de la profession ». Il rappelle que les travaux visés sont alternatifs et non cumulatifs. Aucune durée minimale d’exposition n’est exigée par le tableau. Il suffit que les mouvements aient été effectués « de manière habituelle et répétée ». La condition d’exposition au risque est donc tenue pour remplie. La présomption d’imputabilité s’applique dès lors pleinement.

**Le rejet des moyens procéduraux fondé sur l’appréciation souveraine de l’administration**

L’employeur critiquait également la régularité de l’instruction administrative. Il reprochait à la caisse de s’être appuyée sur les seules déclarations du salarié. Il estimait que l’agent enquêteur aurait dû procéder à des investigations complémentaires. Le tribunal écarte ce grief en rappelant les pouvoirs d’appréciation de l’administration. Il relève que la caisse est tenue de prendre en compte les informations de l’assuré et de l’employeur. Toutefois, « elle dispose d’une marge d’appréciation relative à l’utilité de diligenter des mesures d’instruction supplémentaires ». La juridiction estime que la caisse pouvait se considérer suffisamment informée. Elle valide ainsi la procédure suivie. Le tribunal souligne par ailleurs que la fragilité constitutionnelle alléguée n’est pas pertinente. Même établie, elle ne prouverait pas que « le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ». Ce raisonnement confirme le caractère protecteur de la présomption légale. Dès lors, le tribunal rejette l’ensemble des moyens. Il déclare les décisions de prise en charge opposables à l’employeur.

**La confirmation d’une interprétation protectrice des tableaux de maladies professionnelles**

Ce jugement s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante. Il rappelle les principes stricts gouvernant l’application des tableaux. La Cour de cassation affirme régulièrement que les conditions des tableaux doivent être interprétées largement. Elle vise ainsi la protection des salariés. Le tribunal de Toulouse applique ce principe avec rigueur. Il refuse d’exiger une quantification précise de l’exposition au risque. La notion de travaux effectués « de façon habituelle » est appréciée en fonction de la profession exercée. La description sommaire de l’employeur est jugée insuffisante pour renverser la présomption. Cette solution renforce la sécurité juridique des salariés. Elle limite les possibilités de contestation fondée sur des divergences dans les questionnaires. L’accent est mis sur la réalité globale de l’activité professionnelle. Cette approche est conforme à l’économie du système des tableaux. Elle garantit une prise en charge effective des pathologies contractées au travail.

**La consécration d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration dans l’instruction des dossiers**

La décision apporte également un éclairage sur les obligations de la caisse lors de l’instruction. Elle valide l’idée d’une marge d’appréciation concernant les investigations à mener. Le tribunal ne fait pas de l’enquête de terrain une obligation générale. Il se fonde sur le caractère suffisant des éléments recueillis par écrit. Cette solution peut être analysée comme un équilibre entre célérité et rigueur procédurale. Elle évite de systématiser des procédures longues et coûteuses. Toutefois, elle pourrait susciter des critiques en cas de désaccord factuel important. La protection du salarié reste prioritaire lorsque ses déclarations sont plausibles et cohérentes. Le contrôle du juge se limite alors à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, la concordance entre la pathologie, le tableau et la profession rendait la décision de la caisse légitime. Le jugement rappelle ainsi que le caractère contradictoire de l’instruction ne suppose pas nécessairement une vérification in situ. Il suffit que les parties aient été mises en mesure de présenter leurs observations.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture