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Rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juin 2025, ce jugement statue en matière gracieuse sur une demande d’adoption par l’époux du parent d’adultes. Il précise d’emblée qu’il est « statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse », ce qui situe le cadre procédural et le registre de l’office du juge. La question porte sur l’admissibilité et les effets d’une adoption d’adultes au sein d’une famille recomposée, au regard des articles 360 et suivants du Code civil.
Les faits utiles tiennent à la requête d’un conjoint du parent sollicitant l’adoption de deux personnes majeures, nées la même année, résidant en France. La procédure s’est engagée par requête, sous le contrôle du ministère public, conformément au régime de la matière gracieuse. Les prétentions visaient la consécration d’un lien adoptif et l’organisation de ses effets d’état, notamment quant au nom et aux mentions d’état civil. La juridiction énonce « Vu les articles 360 et suivants du Code civil », puis « Prononce l’adoption [Localité 8] » et précise les conséquences attachées à la décision. Le dispositif retient enfin que les adoptées « conserveront leur nom de famille d’origine » et que le jugement « sera mentionné sur les registres de l’état civil », ce qui qualifie l’économie des effets retenus par le tribunal.
I. Le cadre légal et la solution retenue
A. La recevabilité de la demande par référence aux articles 360 et suivants
Le tribunal se fonde expressément sur les « articles 360 et suivants du Code civil », qui encadrent l’adoption des personnes, y compris majeures, et organisent la voie spécifique de l’adoption au sein des familles recomposées. L’adoption d’un adulte par l’époux du parent est permise, sous réserve des consentements nécessaires et de l’intérêt de l’adopté, appréciés in concreto par le juge. La décision, rendue « en matière gracieuse », manifeste le contrôle de conformité des conditions légales, sans opposition contentieuse apparente, ce qui correspond à la nature non contradictoire de la procédure requise.
La solution admet la demande et « Prononce l’adoption [Localité 8] », ce qui emporte constitution d’un lien adoptif additionnel, sans altérer l’existant, selon les paramètres explicités par les effets décrits au dispositif. L’énonciation « statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort » rappelle le double mouvement de publicité du prononcé et de confidentialité des débats, régulièrement observé pour ce contentieux.
B. Les effets retenus: nom et état civil, portée organisée et traçable
L’effet principal mentionné concerne le nom, puisque le jugement « Dit que les adoptées (…) conserveront leur nom de famille d’origine ». Cette formule consacre un schéma où l’adoption n’efface pas l’identité nominale antérieure, tout en ouvrant la voie aux autres effets personnels et familiaux prévus par la loi. La clarté du dispositif, centré sur la conservation du nom, confirme l’orientation mesurée de l’adoption retenue.
Le tribunal ordonne de plus que « le dispositif du présent jugement sera mentionné sur les registres de l’état civil », assurant la traçabilité des changements d’état et leur opposabilité. La référence à l’article 362, citée en lien avec les mentions, s’inscrit dans l’exigence d’exactitude documentaire et de sécurité juridique. L’ensemble articule le lien adoptif et la stabilité des actes d’état civil, sans rupture excessive de l’ordre antérieur.
II. Appréciation et portée de la décision
A. Une application sobre des textes: intérêt familial et cohérence procédurale
La décision applique avec sobriété les « articles 360 et suivants », en privilégiant un contrôle discret de la conformité et de l’intérêt des personnes, dans un cadre familial stabilisé. L’option retenue, qui laisse subsister le nom d’origine, témoigne d’une prudence quant aux attributs identitaires, souvent sensibles chez des personnes majeures. Le choix de la mention aux registres renforce la sécurité des effets d’état, sans multiplier les mesures accessoires.
Le déroulement « en chambre du conseil » et la mise à disposition publique au greffe structurent un équilibre entre confidentialité des éléments personnels et publicité minimale de la décision. Le régime des dépens, laissé à la charge du requérant, reste classique en matière gracieuse, et confirme la logique non contentieuse du parcours procédural adopté.
B. Conséquences pratiques: familles recomposées et stabilité des identités
Pour les familles recomposées, l’intérêt principal tient à la reconnaissance juridique d’un lien éducatif et affectif ancien, désormais consolidé par l’adoption. Le maintien du nom d’origine évite une rupture nominale souvent inutile chez des adultes, et préserve les continuités sociales et professionnelles. L’ordre de mention aux registres assure la lisibilité des états civils, condition des droits ultérieurs et des démarches administratives.
La solution favorise un modèle d’adoption qui insère le lien adoptif sans effacer l’histoire antérieure, ce qui convient à la situation d’adultes. Elle illustre un usage proportionné de l’adoption intrafamiliale, respectueux des identités, et attentif à la sécurité documentaire. En retenant que les adoptées « conserveront leur nom de famille d’origine », le tribunal adopte une ligne pleinement compatible avec l’économie des « articles 360 et suivants », et adaptée aux réalités des recompositions familiales.