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Par une ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant comme juge des libertés et de la détention, il a été ordonné une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger. La précédente prolongation avait été confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 6 juin 2025, ce qui situe le débat dans le temps et éclaire le contrôle exercé à l’occasion d’une nouvelle saisine.
Les faits utiles tiennent à la poursuite d’une mesure d’éloignement dont l’exécution supposait l’identification et la délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’autorité administrative a saisi les services consulaires le 26 juin 2025, en amont de l’audience fixée pour examiner une seconde prolongation. La requête a été enregistrée le 29 juin 2025, l’audience s’est tenue publiquement, l’autorité préfectorale a sollicité la prolongation et l’intéressé, assisté de son conseil, a été entendu.
La procédure révèle une première prolongation décidée le 4 juin 2025 et confirmée le 6 juin 2025. La seconde requête vise l’extension de la rétention pour trente jours supplémentaires, au regard des diligences accomplies et de la perspective d’un éloignement effectif dans le délai maximal légal. Le débat a donc porté sur la suffisance des démarches entreprises et sur l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au sens du code.
La question de droit tient aux conditions d’une nouvelle prolongation au-delà de trente jours, au regard des articles L. 742-4 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à la manière d’apprécier la perspective raisonnable d’éloignement dans la limite des quatre-vingt-dix jours. La solution retenue énonce que « l’administration a accompli, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé » et retient que « les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé », ce qui justifie la mesure: « il est justifié d’ordonner la prolongation de rétention pour une durée de TRENTE JOURS ».
I. Le contrôle des diligences et des perspectives raisonnables d’éloignement
A. Les exigences légales encadrant la seconde prolongation
Le juge rappelle d’abord la norme, en citant l’article L. 742-4 qui autorise une nouvelle prolongation « au-delà de trente jours » dans trois hypothèses, tenant à l’urgence ou à l’ordre public, aux comportements d’obstruction, ou aux empêchements extérieurs tels que « le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ». L’article L. 741-3 est ensuite mobilisé, selon lequel « un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence ». La grille de contrôle combine ces deux textes et conduit à vérifier, d’une part, la réalité d’un motif légal de prolongation et, d’autre part, la proportion entre la durée sollicitée et la finalité de l’éloignement.
Cette articulation offre un double test lisible. Le juge doit identifier un motif entrant dans l’énumération légale, puis apprécier la diligence et la temporalité de l’action administrative. La méthode évite la paraphrase et privilégie un contrôle concret, calé sur la finalité poursuivie par la rétention, à savoir permettre un départ effectif dans un temps limité et contrôlable juridictionnellement.
B. L’appréciation in concreto des démarches et du calendrier
L’ordonnance relève une saisine consulaire intervenue le 26 juin 2025, soit rapidement avant l’audience, et en déduit que « l’administration a accompli […] toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes ». Le critère n’est pas abstrait, il se mesure à la chronologie, au contenu des démarches et à leur adéquation à l’objectif de délivrance du laissez-passer consulaire. La motivation souligne aussi qu’« aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours ».
Cette appréciation conduit à retenir des « perspectives raisonnables » suffisamment concrètes pour justifier une nouvelle période. En s’appuyant sur les éléments objectifs disponibles et sur l’incertitude inhérente aux délais consulaires, le juge valide la poursuite pour trente jours supplémentaires, afin de ne pas interrompre une procédure administrative déjà engagée et encore susceptible d’aboutir.
II. La portée de la référence au délai maximal et l’exigence de diligence
A. Une lecture extensive des perspectives au regard du plafond de quatre-vingt-dix jours
Le cœur de la motivation tient à cette formule: « les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé ». La perspective n’est donc pas enfermée dans la seule période sollicitée, mais s’évalue à l’échelle de la totalité du plafond légal. Ce choix renforce la cohérence d’ensemble du dispositif, qui autorise jusqu’à quatre-vingt-dix jours pour mener à bien des démarches souvent dépendantes de tiers étatiques.
Cette approche présente toutefois une contrepartie. En se référant au plafond, le contrôle du caractère raisonnable peut sembler moins exigeant à chaque étape, dès lors que la concrétisation de l’éloignement peut être différée dans la limite globale. Le point d’équilibre se trouve alors dans l’examen serré des démarches accomplies et de leur progression, afin d’éviter que la référence au plafond ne devienne un simple refuge temporel.
B. Les conséquences pratiques sur la charge de diligence et la motivation
La décision articule la charge de diligence et la référence au délai maximal, en exigeant des actes précis, datés et utiles, puis en les confrontant au temps restant. La citation de l’article L. 741-3 invite à un contrôle soutenu: « un étranger ne peut être maintenu […] que pour le temps strictement nécessaire […] L’administration doit exercer toute diligence ». La motivation relève des actes concrets, la saisine consulaire et l’absence d’éléments infirmant la possibilité d’un départ dans le cadre légal.
Sur le plan pratique, cette méthode favorise une dynamique de contrôle continu, où chaque prolongation reste conditionnée par la progression tangible de la procédure d’éloignement. Le juge n’ouvre pas un blanc-seing; il conditionne l’extension à la combinaison de démarches effectives et d’une perspective encore plausible. Dans cette logique, l’ordonnance se clôt sans excès, en constatant que, « dans ces conditions », la prolongation pour « TRENTE JOURS » demeure proportionnée à l’objectif légal poursuivi.