Tribunal judiciaire de Toulouse, le 30 juin 2025, n°25/01588

Rendue à Toulouse le 30 juin 2025, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant sur une demande de quatrième prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA, tranche la conciliation délicate entre l’exigence d’éloignement et la garantie de la liberté individuelle. L’autorité administrative, saisissante, sollicitait une prorogation exceptionnelle à l’issue d’une troisième prolongation intervenue le 15 juin 2025, après une requête enregistrée le 29 juin. L’intéressé, entendu avec son conseil, s’opposait à un maintien au-delà du plafond ordinaire, contestant tant l’effectivité des diligences consulaires que la qualification de menace à l’ordre public.

La procédure, régulièrement suivie en audience publique, a donné lieu à un débat contradictoire. L’autorité administrative invoquait, à titre principal, l’une des hypothèses dérogatoires de l’article L.742-5, tenant soit à la perspective d’une délivrance à bref délai d’un laissez-passer, soit à la menace pour l’ordre public. L’intéressé contestait la réunion de ces conditions, estimant que les diligences demeuraient improductives et qu’aucun élément actuel ne caractérisait une menace persistante. L’ordonnance retient d’abord que « L’administration, malgré des diligences certaines, n’apporte pas la preuve d’une délivrance à bref délai », puis se fonde sur le terrain de l’ordre public, en relevant une condamnation pénale récente et la nature des infractions, pour conclure que l’intéressé constitue « une menace actuelle et persistante à l’ordre public ».

La question de droit posée tient à la possibilité de prononcer, au-delà de la durée maximale de l’article L.742-4, une prolongation exceptionnelle sur le seul fondement de la menace à l’ordre public, malgré l’absence de perspective consulaire à bref délai. La solution répond positivement, au visa de l’article L.742-5, qui autorise une nouvelle saisine « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public », et précise que, si les conditions sont réunies, « la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». L’ordonnance, après avoir écarté le motif consulaire, retient la menace à l’ordre public et en déduit que « la rétention administrative sera prolongée » pour une nouvelle période de quinze jours. Recours est ouvert devant la Cour d’appel de [Localité 4] dans le délai légal.

I. Le raisonnement retenu par le juge des libertés et de la détention

A. Le cadre légal et l’office du juge en matière de prolongations exceptionnelles

L’article L.742-5, reproduit par l’ordonnance, encadre strictement la dérogation à la durée maximale de rétention en listant des hypothèses limitatives. Le texte prévoit que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi » lorsque survient, dans les quinze derniers jours, un fait d’obstruction, une demande dilatoire, un bref délai consulaire, ou encore « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ». Le juge vérifie ainsi cumulativement la fenêtre temporelle, la cause dérogatoire invoquée, et la proportionnalité du maintien au regard de la privation de liberté.

L’ordonnance illustre cet office en dissociant clairement les fondements. Elle examine d’abord la branche consulaire, qu’elle écarte faute de preuve suffisante, puis se replie sur le terrain autonome de l’ordre public. Cette méthode évite la confusion des causes dérogatoires et souligne que chacune peut, à elle seule, justifier la saisine, sous réserve d’une motivation circonstanciée et d’un contrôle effectif de nécessité.

B. L’appréciation des diligences et la démonstration d’un bref délai consulaire non établi

Le contrôle de la perspective d’éloignement immédiat demeure exigeant. Le juge relève que, « malgré des diligences certaines », l’autorité n’apporte pas la preuve d’une délivrance « à bref délai ». La formule exclut tout automatisme en présence d’échanges consulaires, et rappelle que la seule activation des canaux diplomatiques ne suffit pas lorsque la réponse demeure incertaine.

Cette appréciation s’inscrit dans une jurisprudence constante du contrôle concret des diligences, privilégiant des indices précis de délivrance imminente. À défaut, l’ordonnance refuse de fonder la privation de liberté sur un aléa administratif trop marqué. Le raisonnement sépare donc nettement l’exécution raisonnablement prévisible de l’exécution hypothétique, et réserve le levier consulaire aux cas où l’éloignement apparaît véritablement imminent.

II. La valeur et la portée de la solution fondée sur la menace pour l’ordre public

A. Les critères de la « menace actuelle et persistante » déduits d’une condamnation récente

Constatant l’insuffisance du volet consulaire, le juge se fonde sur l’alinéa relatif à l’ordre public. Il retient que « Le caractère récent de la condamnation ainsi que la nature des infractions, qui démontre un esprit hostile aux autorités de maintien de l’ordre, permettent de considérer que l’intéressé présente effectivement une menace actuelle et persistante à l’ordre public ». La motivation articule deux critères cumulatifs: la proximité temporelle de la condamnation et la nature des faits révélant un risque de réitération ou de trouble.

La formule met l’accent sur l’actualité et la persistance, évitant qu’une condamnation ancienne produise mécaniquement des effets prolongés sur la liberté. Elle répond à l’exigence de proportionnalité en ancrant l’atteinte dans des éléments objectifs et récents. Toutefois, le raisonnement gagnerait à préciser, lorsque cela est possible, des éléments factuels complémentaires sur la conduite en rétention ou les circonstances particulières, afin de renforcer le caractère individualisé du contrôle.

B. Les effets pratiques sur l’équilibre entre finalité d’éloignement et garanties de liberté

La solution confirme que la menace pour l’ordre public constitue un fondement autonome de prolongation exceptionnelle, quand bien même la perspective consulaire à bref délai ferait défaut. L’autorité administrative dispose ainsi d’un outil subsidiaire, mais la décision rappelle implicitement que la dérogation demeure exceptionnelle et strictement encadrée par l’exigence d’une motivation précise.

La portée de l’ordonnance réside dans son double filtre: contrôle rigoureux des diligences, puis contrôle circonstancié de la menace. Cette articulation limite le risque d’automaticité et préserve l’esprit du texte, qui refuse d’assimiler la rétention prolongée à un régime de sûreté. En réaffirmant que « la rétention administrative sera prolongée » au vu d’éléments récents et qualifiés, la décision illustre un équilibre délicat: permettre l’éloignement lorsque la sécurité publique l’exige, sans dessaisir le juge de sa mission de gardien de la liberté individuelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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