Tribunal judiciaire de Toulouse, le 31 juillet 2025, n°25/02047

Le Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu, le 31 juillet 2025, un jugement en matière de divorce hors consentement mutuel, saisi sur le fondement de l’article 1107 du code de procédure civile. L’audience d’orientation s’est tenue le 13 mai 2025, suivie d’une ordonnance de clôture à la même date. La décision, rendue par mise à disposition, est « statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, » après « Vu la demande en divorce en date du 17 avril 2025 ; ». Le défendeur n’a pas comparu. Le juge a débouté le demandeur de sa demande et l’a condamné aux dépens. La question, centrale, tient à l’office du juge saisi d’une demande en divorce autre que par consentement mutuel, en contexte de défaillance du défendeur, au regard des exigences procédurales de l’article 1107 et des conditions probatoires d’un cas légal de divorce. Elle implique de préciser la portée d’un jugement réputé contradictoire et la rigueur attendue tant sur la forme que sur le fond.

I. Les cadres procéduraux gouvernant la demande et l’office du juge

A. L’audience d’orientation et la clôture comme séquences structurantes du contrôle
Le dossier révèle une « Audience d’orientation sur les mesures provisoires en date du 13 Mai 2025 » et une « Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025 ». Cette chronologie atteste la mise en œuvre de la réforme du divorce, qui confie à l’audience d’orientation la fixation du cadre procédural et des mesures provisoires utiles. L’article 1107 du code de procédure civile organise en amont la demande, en définissant la voie procédurale et les mentions requises, afin d’assurer l’information des parties et la prévisibilité de la suite des opérations. La clôture opérée à la même date signifie que le débat a été gelé rapidement, concentrant l’examen sur les seules prétentions et pièces régulièrement communiquées. Le respect de ces séquences conditionne la validité de la marche du procès et prépare l’examen au fond.

En mentionnant « Vu la demande en divorce en date du 17 avril 2025 ; », la décision fixe avec précision le point de départ contentieux. Cette date gouverne la pertinence temporelle des pièces et, le cas échéant, l’appréciation des conditions légales comme la durée d’une séparation invoquée. Elle borne la discussion et place le juge en position d’arbitre procédural autant que matériel, selon les termes de la clôture. La structure procédurale guide donc l’office du juge, qui ne peut connaître que de ce qui est régulièrement soumis et limite la tentation d’un contrôle supplétif.

B. Le jugement réputé contradictoire et l’examen au fond malgré la défaillance
La formule « statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, » rappelle que l’absence du défendeur n’efface ni l’exigence d’un débat loyal ni la charge d’établir le bien-fondé des prétentions. La défaillance n’équivaut ni à un aveu ni à un acquiescement. Elle autorise seulement à statuer sans contradicteur, en vérifiant la régularité de la saisine et la suffisance des preuves produites. Le juge demeure tenu d’examiner le fond et d’écarter les demandes non établies.

Cette exigence procède d’un principe constant du procès civil: l’allégation ne vaut preuve que si elle est étayée, et l’absence d’adversaire ne supplée pas la carence probatoire. Le choix d’un jugement réputé contradictoire assure, en outre, une voie de recours ordinaire, et signale que la juridiction a estimé la citation régulière et la contradiction possible. La solution retenue, fondée sur un examen de la demande plutôt que sur un incident d’instance, s’inscrit ainsi dans une rigueur mesurée, attachée à l’office du juge aux affaires familiales.

II. Les conditions de fond du divorce hors consentement mutuel et les raisons du rejet

A. La nécessité d’un cas légal de divorce établi par des preuves pertinentes
En dehors du consentement mutuel, le divorce suppose l’acceptation du principe par les deux époux, la faute, ou l’altération définitive du lien conjugal. À défaut d’acceptation, la preuve d’un manquement grave rendant intolérable le maintien de la vie commune, ou d’une séparation stable et caractérisée, reste indispensable. L’extrait « Vu la demande en divorce en date du 17 avril 2025 ; » éclaire le contrôle exercé au regard des exigences temporelles et factuelles propres à chaque fondement. La chronologie peut, par exemple, faire obstacle à la caractérisation d’une altération lorsqu’une durée minimale est requise et non atteinte à la date de la saisine.

La décision déboute le demandeur, signe que les éléments remis au juge n’atteignaient pas le seuil probatoire requis par le droit positif. L’économie générale du jugement, et son caractère réputé contradictoire, attestent que la juridiction a privilégié un contrôle de fond, sans présumer du motif d’inaction de la partie défaillante. Le refus de prononcer le divorce indique que la seule défaillance n’a pas suffi à combler l’insuffisance de preuve quant au cas légal invoqué, conformément à la logique probatoire gouvernant la matière.

B. La rigueur attendue par l’article 1107 du code de procédure civile et la portée de la solution
L’article 1107 du code de procédure civile encadre la demande en divorce autre que par consentement mutuel, en fixant ses modalités de présentation et les informations nécessaires à une orientation utile du litige. La décision laisse entrevoir un contrôle vigilant de ces exigences, la juridiction ayant organisé l’orientation puis clos le débat le même jour. L’absence d’annulation pour vice de forme, au profit d’un débouté au fond, suggère que les éventuelles irrégularités n’ont pas déterminé l’issue, ou qu’elles étaient indifférentes faute de grief. La solution, ainsi recentrée sur le bien-fondé, évite un formalisme excessif et réaffirme la primauté de la preuve dans l’issue du litige.

« PAR CES MOTIFS : » la juridiction « déboute » et « condamne aux dépens », ce qui souligne la cohérence de l’approche: un contrôle de recevabilité et de régularité procédurale effectué en amont, puis un examen substantiel débouchant sur un rejet pour insuffisance. La portée de l’arrêt tient à ce rappel méthodique: l’orientation ne préjuge pas du fond, la défaillance n’allège pas la charge de la preuve, et la rigueur de l’article 1107 ne se substitue jamais à l’exigence d’établir l’un des cas légaux du divorce.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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