Tribunal judiciaire de Tours, le 1 juillet 2025, n°22/04701

Tribunal judiciaire de Tours, 1er juillet 2025. Un conducteur de motocyclette, circulant sur une voie urbaine, heurte une automobile qui tourne à gauche malgré une interdiction signalée. Le motocycliste, blessé, sollicite l’indemnisation de ses préjudices au titre de la loi du 5 juillet 1985, ainsi qu’une expertise médicale. L’assureur du véhicule prêté a servi une provision et invoque la garantie « sécurité du conducteur », tandis que l’assureur du véhicule adverse conteste toute faute de son assuré et reproche un dépassement irrégulier. La caisse est appelée en la cause.

La procédure, engagée par assignations successives puis jointe, conduit à des prétentions principales d’indemnisation et d’expertise, et à des moyens opposés de rejet et de garantie. Le tribunal sanctionne l’automobiliste et son assureur, ordonne une expertise, écarte la garantie contractuelle comme source d’indemnisation définitive, sursoit au recours subrogatoire, et maintient l’exécution provisoire.

La question posée est double. D’une part, l’étendue du droit à indemnisation d’un conducteur victime au regard d’une faute alléguée et non prouvée. D’autre part, l’articulation entre la responsabilité du conducteur tournant à gauche, la garantie de son assureur, la garantie « sécurité du conducteur » attachée au véhicule prêté, et le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction après dessaisissement du juge de la mise en état. La décision affirme la logique de la loi de 1985, précise le régime contractuel subsidiaire, et valide l’expertise ordonnée.

I. L’appréciation de la faute du conducteur victime au regard de la loi de 1985

A. Le rappel du principe légal et de la charge de la preuve
Le tribunal s’inscrit dans le cadre autonome de la loi du 5 juillet 1985. Il rappelle que « la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment du comportement des autres conducteurs impliqués ». L’office du juge consiste alors à vérifier la preuve, par les défendeurs, d’un comportement fautif en lien causal avec le dommage. Il se fonde sur les pièces disponibles, dont le constat, et sur l’absence de constatations matérielles contradictoires.

La décision adopte une méthode prudente. Elle refuse d’inférer la violation d’une ligne continue ou le non-respect des distances sans éléments objectifs. La charge probatoire demeure sur ceux qui l’allèguent. L’économie de la loi de 1985 est ainsi préservée, car l’exclusion ou la réduction suppose une faute certaine, non une simple vraisemblance.

B. L’application aux circonstances de l’accident et la condamnation du responsable
Le choc survient alors que l’automobiliste entreprend un virage à gauche interdit, impliquant de franchir une ligne continue. Le constat place la motocyclette dans sa voie. Faute d’éléments probants contraires, la faute imputée au motocycliste n’est pas établie. Le droit à indemnisation du conducteur victime est donc intégral, l’exclusion ou la limitation ne pouvant prospérer en l’absence de preuve positive.

La conséquence en découle immédiatement. Le conducteur ayant tourné à gauche et son assureur sont tenus in solidum à la réparation intégrale des préjudices, sous le contrôle de l’expertise à venir. La cohérence systémique est respectée, la faute par manœuvre interdite s’interposant comme cause déterminante du dommage.

II. L’articulation des garanties d’assurance et des mesures d’instruction

A. Le rôle de l’assureur du responsable et le caractère subsidiaire de la garantie « sécurité du conducteur »
Le tribunal distingue nettement la responsabilité assurée du conducteur fautif et la garantie contractuelle attachée au véhicule prêté. Il relève, d’après les conditions générales produites, que « selon l’article 2.4 “Montant des garanties”, l’assureur garantit le conducteur dans la limite du plafond d’indemnisation de 230.000 euros […] De plus, “quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré”, une indemnité est versée dès que le taux d’incapacité permanente est supérieur à 10%, dans la limite du plafond garanti ». Il ajoute encore que « l’article 2.5 […] confirme que “si la responsabilité du conducteur n’est pas engagée ou l’est partiellement, l’assureur exerce un recours contre le tiers et verse, à titre d’avance”, […] “une provision d’indemnisation estimative” ».

Cette garantie, conçue comme une avance, est subsidiaire lorsque la responsabilité d’un tiers est retenue. Le tribunal en déduit que l’indemnisation définitive incombe à l’assureur du responsable, tandis que la garantie du conducteur prêté ne joue pas comme source principale. Le recours subrogatoire de l’assureur avanceur est logiquement différé jusqu’à liquidation, l’assiette dépendant du solde après tiers payeurs.

B. Le pouvoir d’ordonner l’expertise après dessaisissement et la structuration de l’instruction
Saisi d’une contestation sur la recevabilité de l’expertise, le tribunal rappelle l’économie des textes. Il cite que « toutefois, le texte de l’article 789 du Code de procédure civile n’interdit pas au tribunal de prononcer une mesure d’instruction postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Il motive la mesure par l’insuffisance d’éléments sur la consolidation, sur l’étendue des séquelles, et sur l’évaluation médico-légale, au regard des pièces médicales et d’un rapport antérieur non communiqué.

Le choix d’une expertise structurée, avec mission précise et communication des rapports amiables, garantit l’égalité des armes et la qualité de l’évaluation. Le sursis sur certaines demandes financières, y compris au titre de la subrogation, ordonne la procédure autour d’un socle probatoire clair. L’exécution provisoire, maintenue, prévient les retards indus dans un contentieux ancien.

La décision présente ainsi une cohérence d’ensemble. Elle protège le droit à indemnisation du conducteur victime, réaffirme la hiérarchie des garanties, et sécurise la preuve médicale par une expertise utile et loyalement conduite.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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