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Le Tribunal judiciaire de Tours, dans un jugement du 1er juillet 2025, a été saisi d’une action en responsabilité indéfinie d’un associé unique d’une société civile immobilière pour dettes sociales impayées. L’associé opposait à cette demande l’existence d’un plan de surendettement imposé par une commission. Les juges ont accueilli la demande de la créancière tout en aménageant les effets de la condamnation au regard des mesures de traitement du surendettement. Cette décision illustre la coexistence délicate entre le régime de la responsabilité des associés et la protection accordée aux débiteurs dans le cadre des procédures de surendettement.
**I. La confirmation des conditions de mise en œuvre de la responsabilité indéfinie de l’associé**
Le tribunal a d’abord vérifié le respect des conditions légales permettant d’engager la responsabilité personnelle de l’associé. L’article 1858 du code civil subordonne une telle action à une poursuite préalable et vaine contre la personne morale. Les juges ont constaté que la créancière avait justifié de ses créances envers la société par plusieurs titres exécutoires. Ils ont également relevé les diligences entreprises pour recouvrer sa créance sur le patrimoine social, notamment une saisie immobilière et diverses recherches infructueuses. Le tribunal en a déduit que « la demanderesse a vainement et préalablement à la présente instance poursuivi » la société. La condition procédurale était ainsi remplie.
Sur le fondement de l’obligation, l’article 1857 du code civil prévoit que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital. Bien que les statuts produits indiquaient une détention de cinquante pour cent des parts, le défendeur « ne conteste pas sa qualité d’associé unique ». Le tribunal a donc retenu le principe de son obligation au paiement de l’intégralité de la dette sociale. Cette approche pragmatique, fondée sur les déclarations du débiteur lui-même, assure une application effective du mécanisme de garantie que constitue la responsabilité indéfinie.
**II. L’aménagement des effets de la condamnation au regard des mesures de surendettement**
La décision opère ensuite une conciliation entre le droit à un titre exécutoire du créancier et la protection procédurale du débiteur. Le défendeur invoquait l’article L. 733-9 du code de la consommation, soutenant que les mesures imposées par la commission lui interdisaient toute poursuite. Le tribunal rappelle la jurisprudence constante selon laquelle la suspension des procédures d’exécution, prévue à l’article L. 733-16, « n’interdit pas à un créancier, y compris pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire ». La créancière était donc en droit de solliciter un jugement condamnant l’associé.
Toutefois, les juges tempèrent les effets immédiats de cette condamnation pour la mettre en cohérence avec le plan de surendettement. Ils prononcent la condamnation « en deniers ou quittances », suspendant ainsi son exécution forcée tant que le débiteur respecte les échéances du plan. Le tribunal rappelle solennellement dans son dispositif que « les procédures d’exécution à l’encontre [du débiteur] sont temporairement suspendues pendant la durée d’exécution des mesures imposées ». Cette solution équilibrée sauvegarde les droits du créancier, qui dispose d’un titre pour le cas où le plan échouerait, tout en préservant la quiétude du débiteur durant l’exécution du plan. Elle illustre une application concrète de la finalité protectrice de la procédure de surendettement, sans pour autant annihiler la substance de la créance.