Tribunal judiciaire de Tours, le 1 juillet 2025, n°23/01574

Rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 1er juillet 2025, le jugement tranche un double enjeu de procédure civile et de droit des successions. La juridiction est saisie d’une indivision post-successorale née en 1993, comprenant notamment un immeuble troglodyte, dont la gestion et le partage ont stagné malgré une mise en demeure. Les héritiers sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, la désignation d’un notaire, ainsi que l’organisation d’un suivi juridictionnel.

La procédure révèle une ordonnance de clôture partielle ultérieurement discutée, un défendeur n’ayant pas comparu puis régularisé sa situation, et des positions désormais convergentes sur l’opportunité d’un partage judiciaire. Le jugement rappelle d’abord, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, que « si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La question porte ensuite sur la révocation de la clôture au regard de l’article 803 du code de procédure civile, puis sur les conditions et modalités du partage judiciaire au titre des articles 815 et suivants du code civil et 1361 et 1364 du code de procédure civile.

La juridiction révoque l’ordonnance de clôture partielle en retenant que « l’équité et la bonne administration de la justice commandent de faire droit à cette demande ». Elle ouvre les opérations de partage, indique que « il sera fait droit à la demande des héritiers conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 1364 du code de procédure civile », désigne un notaire et un juge commis, fixe une provision, précise le calendrier et les pouvoirs, et statue sur les accessoires. Elle décide enfin que « les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage », écarte l’article 700 et rappelle que « la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ».

I. Révocation de la clôture et office du juge

A. Les exigences de l’article 803 du code de procédure civile
Le jugement rappelle que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue » et que « la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ». Il ajoute que « le consentement d’une partie à la demande de révocation formée par son adversaire n’oblige pas le juge à accéder à cette demande ». La juridiction s’inscrit ainsi dans le cadre légal strict, où la réouverture suppose un élément nouveau d’une certaine gravité, apprécié au regard des nécessités du procès équitable.

Appliquant ces principes, le tribunal constate une régularisation entre les parties de la situation ayant motivé la clôture partielle. Il en déduit, en considération des intérêts en présence et de la nécessité de poursuivre utilement l’instruction, que « l’équité et la bonne administration de la justice commandent de faire droit à cette demande ». Le critère de cause grave se trouve concrétisé par la combinaison d’une régularisation effective et d’une convergence procédurale rendant la clôture impropre à garantir un débat loyal.

B. L’appréciation souveraine et la finalité de bonne justice
La décision insiste sur le pouvoir d’appréciation des juges pour « rapporter l’ordonnance de clôture », pouvoir qui demeure indépendant de l’accord des parties. La motivation, brève mais ciblée, articule l’équité et l’efficacité du débat comme fondement opérationnel de la révocation. Cette approche évite une automaticité liée à la seule constitution d’avocat et rattache la solution à la bonne administration de la justice, finalité cardinale de l’article 803.

La solution concilie sécurité procédurale et droit d’accès au juge, sans fragiliser la discipline de l’instance. Elle confirme une lecture pragmatique du texte, soucieuse de proportion, où la clôture ne devient pas un instrument de blocage alors que le litige exige une mise en ordre pour être utilement tranché. La cohérence systémique ainsi préservée soutient la suite des opérations liquidatives.

II. Partage judiciaire et conduite des opérations

A. Le droit au partage et la désignation des organes
Le tribunal rappelle que « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision » et retient l’ouverture des opérations dès lors que plusieurs héritiers la sollicitent, qu’un actif immobilier significatif existe, et qu’un accord amiable n’aboutit pas. La décision énonce que « il sera fait droit à la demande des héritiers conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 1364 du code de procédure civile ». Elle désigne un notaire et un juge commis, justifiant ce double encadrement par « la consistance des biens et la complexité des opérations ».

La mission notariale est détaillée, avec convocation des parties, établissement de l’état liquidatif dans l’année, procès-verbal en cas de désaccord, et rappel des mécanismes de représentation d’un indivisaire défaillant. Le juge commis reçoit compétence pour connaître des difficultés et, en cas d’empêchement, un mécanisme de remplacement est prévu. L’économie générale vise une progression ordonnée et contradictoire vers le partage.

B. Les conséquences procédurales accessoires et l’intérêt commun
Sur les frais, la juridiction décide que « les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ». Elle refuse l’allocation au titre de l’article 700 en relevant que « l’ouverture des opérations de comptes liquidation entre successibles qui ne s’accordent pas étant d’intérêt commun, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ». Ce raisonnement souligne l’égalité de charge inhérente au processus de partage, qui profite à l’ensemble des coïndivisaires.

La décision rappelle enfin, au titre de la sécurité et de l’efficacité de la procédure, que « la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ». Cette précision assure la mise en mouvement rapide des opérations, évite les inerties postérieures, et renforce la vocation utilitaire du partage judiciaire. L’ensemble dessine une solution complète, articulant droit au partage, encadrement professionnel et juge de contrôle, au service d’une liquidation effective et équitable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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