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Le Tribunal judiciaire de Tours, 1er juillet 2025, statue sur une action paulienne dirigée contre une donation notariée consentie par un débiteur à son ascendant. La juridiction se prononce dans un contexte d’inexécution fiscale persistante et de mesures de recouvrement restées infructueuses.
Le litige naît d’une donation de 100 000 euros consentie le 16 juin 2022, après l’émission et la notification d’une contrainte fiscale et de multiples saisies à tiers détenteur infructueuses. Le débiteur n’apparaît pas propriétaire d’actifs immobiliers, et les diligences de recouvrement révèlent une absence de provision régulière sur ses comptes.
La procédure s’est déroulée devant le juge du fond, les défendeurs n’ayant pas comparu. Le créancier public demande l’inopposabilité de la donation sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil et l’autorisation corrélative de saisir, entre les mains du donataire, le montant de la créance fiscale. Il sollicite également la condamnation du donataire en paiement, outre demandes accessoires.
La juridiction rappelle que, « Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La question posée tient à la réunion des conditions de l’action paulienne à raison d’un acte à titre gratuit et à l’éventuelle responsabilité délictuelle du donataire, distincte de l’inopposabilité.
La solution retient l’inopposabilité de la donation, autorise la saisie à concurrence de la créance et rejette la demande de condamnation pécuniaire contre le donataire, faute de faute caractérisée. Le jugement mobilise successivement les textes pertinents et des motifs factuels précis. Il souligne d’abord que « Les dettes fiscales étaient bien antérieures à la donation litigieuse », puis affirme que, « Ainsi, les conditions prévues par l’article 1341-2 du code civil étant réunies, il y a lieu de déclarer inopposable » l’acte litigieux.
I. Le sens de la décision au regard de l’action paulienne
A. Conditions légales rappelées et contrôle du juge
Le tribunal s’appuie sur la lettre de l’article 1341-2 du code civil, rappelée en ces termes: « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ». L’énoncé circonscrit clairement la charge probatoire allégée en présence d’un acte gratuit.
Le contrôle préalable de la régularité et du bien-fondé, malgré la non-comparution, est explicitement assumé au visa de l’article 472 du code de procédure civile. La juridiction vérifie la créance, son antériorité, l’appauvrissement et le lien causal entre l’acte et l’atteinte au gage, dans une démarche méthodique et non purement formaliste.
B. Caractères de la fraude et appauvrissement retenu
L’appauvrissement ressort du transfert de 100 000 euros alors que les mesures d’exécution se heurtent à l’insolvabilité apparente. Les diligences nombreuses, répertoriées dans le dossier, établissent une diminution substantielle du gage, précisément corrélée à la donation.
La fraude résulte ici d’un acte gratuit postérieur à des dettes certaines et exigibles, exécuté en connaissance de l’obligation fiscale. La formule « Les dettes fiscales étaient bien antérieures à la donation litigieuse » fixe l’antériorité determinante. La juridiction en déduit l’inopposabilité, conséquence classique et proportionnée à l’atteinte constatée.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Refus de la condamnation du donataire en paiement
Le rejet de la condamnation pécuniaire du donataire consacre la distinction de régime entre l’inopposabilité et la responsabilité délictuelle. L’inopposabilité restaure le gage, sans transformer le tiers en débiteur substitué, sauf faute distincte prouvée.
Le jugement relève l’absence d’éléments établissant la connaissance des dettes ou une complicité. La motivation souligne une exigence probatoire cohérente avec le droit commun de la responsabilité, préservant la sécurité juridique des bénéficiaires d’actes gratuits dépourvus d’intention de nuire.
B. Conséquences pratiques de l’inopposabilité prononcée
L’effet utile est clairement affirmé: l’inopposabilité autorise la saisie, entre les mains du donataire, dans la limite de la créance et de ses accessoires. La solution ménage l’équilibre entre reconstitution du gage du créancier et préservation du patrimoine du tiers au-delà des sommes litigieuses.
La portée pratique est nette pour le contentieux des donations intrafamiliales en contexte d’endettement fiscal. La citation « Ainsi, les conditions prévues par l’article 1341-2 du code civil étant réunies, il y a lieu de déclarer inopposable » confirme un cadre probatoire rationalisé et un remède ciblé, adapté à la prévention des manœuvres d’insolvabilisation.