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L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours le 16 juin 2025 intervient dans un contentieux de responsabilité consécutif à un dommage corporel. Après assignation et orientation de l’affaire à la mise en état, les parties ont accepté le principe d’une médiation. Le juge, statuant avant dire droit, a ordonné une médiation judiciaire encadrée par les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile.
Les faits utiles tiennent au caractère négociable du différend et à l’accord exprès de toutes les parties. Sur le plan procédural, la juridiction précise les conditions et effets de la mesure. Elle énonce notamment que « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ». Elle rappelle encore que la médiation « ne dessaisit pas la juridiction », que « La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience », et que « La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit ».
La question de droit porte sur les conditions du recours à la médiation judiciaire par le juge de la mise en état et sur l’étendue de ses pouvoirs d’encadrement, notamment quant à la durée, la consignation d’une provision et les suites procédurales. La solution retient l’opportunité de la médiation pour l’intégralité du litige, fixe une durée initiale de trois mois renouvelable une fois, arrête une provision par partie, et organise le suivi procédural avec rappel de l’audience. Le dispositif est net: « Ordonne une médiation judiciaire pour l’intégralité du litige » ; « FIXE la durée de la médiation à trois mois à compter du versement intégral de la provision » ; « DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée avec l’accord des parties pour une période de trois mois maximum » ; « RAPPELLE que, en application de l’article 131-6 alinéa 3 du Code de procédure civile, à défaut de versement de ladite provision dans les délais fixés, la présente ordonnance deviendra caduque et l’instance se poursuivra ».
I – Le cadre légal et le contrôle exercé par le juge de la mise en état
A – Les conditions de recours et la finalité de la mesure
Le juge de la mise en état fonde son intervention sur le double pivot de l’accord des parties et de l’orientation consensuelle du litige. Il s’appuie sur la lettre du Code de procédure civile, reprise par l’ordonnance, selon laquelle « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne ». L’exigence d’un consentement préalable garantit la légitimité de la mesure dans une logique de justice participative, tout en évitant toute atteinte aux droits de la défense.
La finalité demeure strictement instrumentale, la médiation « ne dessaisit pas la juridiction ». Cette précision conserve l’instance sous la maîtrise du juge et prévient tout risque de déni de justice. Le rappel d’une audience ultérieure inscrit la mesure dans un continuum procédural. Le juge pilote le processus, informe, et se réserve la reprise de l’office juridictionnel à défaut d’accord.
B – L’encadrement procédural: durée, consignation et caducité
L’ordonnance décrit un régime temporel précis, conforme au texte: « La dite médiation ne peut excéder trois mois (…) mais être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ». La durée sert la célérité et prévient l’enlisement. La prorogation, subordonnée à l’accord des parties et à l’initiative du médiateur, ménage une souplesse proportionnée.
Le financement est anticipé par la fixation d’une provision et sa consignation. La décision rappelle les mentions obligatoires relatives au montant et aux parties tenues de consigner. La sanction est clairement posée: « La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit ». La caducité incite au sérieux des démarches et protège l’économie du procès. Ce cadre ferme, mais mesuré, appelle désormais une appréciation de l’opportunité et des effets pratiques de la mesure en matière de dommage corporel.
II – La valeur et la portée pratiques de l’ordonnance en contentieux corporel
A – La pertinence de la médiation et le rôle de régulation du juge
Dans un litige corporel, la médiation favorise une discussion globale sur le préjudice, les besoins et l’indemnisation, à l’abri d’une logique purement contentieuse. Le juge motive l’opportunité par la nature du différend et par l’adhésion des parties, ce qui renforce la perspective d’un accord utile. Le contrôle juridictionnel demeure actif, comme l’énonce le dispositif: « DIT que le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission ». Le suivi judiciaire prévient les impasses et garantit la loyauté des échanges.
La désignation d’un organisme de médiation habilité renforce la qualité du processus. Le rappel à l’audience de mise en état inscrit l’échéancier et maintient la pression temporelle. La mesure équilibre initiative des parties, expertise du tiers et autorité du juge, dans une combinaison cohérente avec l’esprit des articles 131-1 et suivants.
B – Les garanties et limites: temporalité, confidentialité et équilibre des forces
La décision prévient la dérive temporelle par un terme bref et renouvelable, en conformité avec le texte: « FIXE la durée de la médiation à trois mois ». Elle prévoit une « prorogation avec l’accord des parties », ce qui concilie souplesse et maîtrise. La consignation préalable, raisonnable et proportionnée, responsabilise chaque partie sans ériger un obstacle excessif à l’accès au processus.
Les limites tiennent surtout à l’éventuel déséquilibre informationnel et à la vulnérabilité de la victime. Le maintien de la main du juge et la possibilité de caducité, « la présente ordonnance deviendra caduque et l’instance se poursuivra », offrent un filet de sécurité. La confidentialité de la médiation, bien que non développée dans l’ordonnance, s’impose par les textes et protège la liberté de négocier. L’ensemble confère à l’ordonnance une portée pratique solide: elle promeut une résolution négociée des litiges corporels, sous contrôle juridictionnel vigilant, sans altérer les garanties fondamentales du procès civil.