Tribunal judiciaire de Tours, le 24 juin 2025, n°20/00063

Le Tribunal judiciaire de Tours, juge de l’exécution, a rendu un jugement le 24 juin 2025. Une société de crédit avait consenti des prêts garantis par un privilège de prêteur de deniers. Elle engagea une procédure de saisie immobilière en 2020. L’ouverture d’une liquidation judiciaire au bénéfice de la société débitrice en février 2021 suspendit cette saisie. Le liquidateur judiciaire fut ultérieurement autorisé par le juge-commissaire à reprendre la procédure. Il demanda alors au juge de l’exécution de fixer la date de la vente. Le jugement attaqué accueille cette demande et fixe l’audience d’adjudication. La décision soulève la question de l’articulation entre la procédure collective et l’exécution forcée immobilière. Elle précise les conditions dans lesquelles le liquidateur, subrogé dans les droits du créancier saisissant, peut faire reprendre une saisie antérieure. Le juge retient que la reprise est possible au stade où elle avait été suspendue, sur le fondement de l’article L. 642-18 du code de commerce.

**La régularisation procédurale de la reprise de la saisie**

Le jugement opère d’abord une régularisation procédurale complète. Il constate la régularité de la subrogation du liquidateur. L’ordonnance du juge-commissaire du 7 mai 2024 est définitive, un certificat de non-appel en atteste. Le juge de l’exécution en tire les conséquences immédiates. Il “ordonne la reprise d’instance” et rappelle que “l’affaire était restée inscrite au rôle général”. Cette étape est essentielle. Elle assure la continuité de la procédure de saisie entre les mains du liquidateur. La décision valide ainsi le transfert d’initiative du créancier vers le représentant de la masse. Le liquidateur agit désormais pour le compte de l’ensemble des créanciers. La fixation de la date de vente par le juge de l’exécution en est la suite logique. Elle s’inscrit dans le cadre tracé par le juge-commissaire. Ce dernier avait déjà fixé “la mise à prix, les modalités de la publicité et celles de visite du bien”. Le juge de l’exécution se borne à exécuter ce cadre en fixant l’audience. Cette répartition des rôles est conforme à l’article L. 642-18. Le texte attribue au juge-commissaire le soin de fixer les conditions essentielles de la vente. Le juge de l’exécution conserve son pouvoir de direction de la procédure de vente forcée. La décision illustre une collaboration nécessaire entre ces deux autorités.

**La confirmation d’un mécanisme efficace au service de la liquidation**

La solution adoptée confirme l’efficacité du mécanisme de subrogation. Le législateur a organisé une continuité procédurale utile. La saisie immobilière “peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue”. Le texte évite ainsi une nouvelle procédure longue et coûteuse. Le liquidateur bénéficie de tous les actes déjà accomplis par le créancier. La décision en applique strictement les termes. Elle permet une réalisation rapide de l’actif immobilier. Cette célérité sert l’intérêt de la masse des créanciers. La jurisprudence antérieure avait déjà souligné cet objectif. La subrogation évite la péremption de la saisie initiale. Elle préserve les droits du créancier initial tout en les intégrant à la procédure collective. Le jugement rappelle cet équilibre. Le créancier poursuivant voit sa créance recouvrée par le canal de la liquidation. Les autres créanciers profitent d’une vente déjà engagée. La solution est économiquement rationnelle. Elle limite les frais de procédure et accélère la distribution du prix. Cette approche pragmatique mérite d’être saluée. Elle assure une application fluide du droit des procédures collectives.

**Les limites pratiques du dispositif et son contrôle juridictionnel**

La mise en œuvre du dispositif rencontre cependant certaines limites pratiques. La décision montre la complexité de la coordination. Deux procédures distinctes, la saisie immobilière et la liquidation, doivent converger. Plusieurs juges interviennent successivement. Le risque de lenteur ou d’incident procédural existe. L’affaire elle-même, initiée en 2020, ne voit sa vente fixée qu’en 2025. Cette durée s’explique en partie par la procédure collective. Elle illustre les délais incompressibles de ces mécanismes. Le contrôle du juge de l’exécution apparaît par ailleurs limité. Il se borne à vérifier la régularité formelle de l’ordonnance du juge-commissaire. Il ne discute pas le bien-fondé de la mise à prix ou des conditions de vente fixées par ce dernier. Ce partage des compétences est strict. Il peut soulever des difficultés si les conditions fixées rendent la vente impossible. Le juge de l’exécution serait-il impuissant à y remédier ? La question n’est pas tranchée. La décision actuelle n’aborde pas ce point. Elle applique une répartition claire des rôles. Cette rigueur assure la sécurité juridique. Elle pourrait toutefois manquer de souplesse dans certains cas d’espèce.

**La portée de l’arrêt pour l’articulation des procédures**

La portée de ce jugement est principalement confirmative. Il s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle établie. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser ce mécanisme. Elle rappelle que la subrogation permet la reprise au stade exact de la suspension. La décision du Tribunal judiciaire de Tours en est une application méticuleuse. Elle n’innove pas sur le principe. Sa valeur réside dans son caractère didactique. Elle détaille les étapes successives depuis la suspension jusqu’à la reprise. Elle montre l’enchaînement des décisions requises. Cette clarification est utile pour les praticiens. Elle pourrait servir de modèle pour des situations similaires. La solution renforce la prévisibilité du droit. Les liquidateurs savent qu’ils peuvent hériter d’une procédure de saisie bien avancée. Ils doivent simplement obtenir l’autorisation du juge-commissaire et la faire valider par le juge de l’exécution. Cette sécurité favorise l’emploi de ce dispositif. Elle contribue à une réalisation optimale des actifs immobiliers en liquidation. Le jugement participe ainsi à l’effectivité du droit des entreprises en difficulté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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