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Le Tribunal judiciaire de Tours, juge de l’exécution, par jugement du 24 juin 2025, a été saisi d’une demande d’autorisation de vente forcée d’un immeoble. Cette demande était fondée sur un acte authentique constatant deux prêts immobiliers consentis en 2020. L’emprunteur ayant cessé de rembourser, le créancier avait prononcé la déchéance du terme après mise en demeure. Il sollicitait l’exécution forcée pour le solde intégral. Le juge avait préalablement ordonné un sursis à statuer pour examiner la validité de la clause de déchéance. Le créancier maintenait ses demandes, défendant la validité de la clause et, subsidiairement, invoquant une résiliation judiciaire ou une résolution. Le débiteur est demeuré non comparant. Le juge devait vérifier les conditions de la saisie et statuer sur les demandes incidentes. La question se posait de savoir si une clause contractuelle permettant l’exigibilité immédiate du prêt après une simple mise en demeure de quinze jours était valable au regard de la protection des consommateurs. Le tribunal a jugé cette clause abusive et l’a déclarée non écrite. Il a en conséquence sursis à statuer sur la vente forcée et réouvert les débats.
Le juge de l’exécution opère un contrôle approfondi du titre fondant la procédure. Il rappelle que sa mission inclut l’appréciation du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. Il cite la jurisprudence constante selon laquelle « le juge de l’exécution, statuant lors de l’audience d’orientation, à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites ». Ce pouvoir d’examen d’office est essentiel. Il garantit l’application d’une législation d’ordre public protectrice. Le juge applique ensuite les textes du code de la consommation. L’article L. 212-1 définit la clause abusive comme créant un « déséquilibre significatif » au détriment du consommateur. Le juge se réfère également à l’article R. 212-22 qui présume abusives certaines clauses types. Il relève que la clause litigieuse permet au professionnel de « résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ». Le raisonnement s’appuie enfin sur une jurisprudence récente de la Cour de cassation. Celle-ci a jugé que « la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif ». Le juge de Tours en déduit que le délai de quinze jours n’est pas un délai raisonnable. Le caractère abusif s’apprécie dans la rédaction même de la clause. L’application qui en est faite est indifférente. Le créancier ne peut renverser la présomption. La clause est donc déclarée non écrite. Ce contrôle strict préserve les droits du consommateur. Il empêche une aggravation soudaine de sa situation financière.
La décision précise avec rigueur les conséquences de l’annulation de la clause. Elle écarte d’abord les autres moyens avancés par le créancier. La demande fondée sur les articles L. 312-26 et L. 312-29 du code de la consommation est irrecevable. Ces textes ne s’appliquent pas aux prêts immobiliers. La prétendue « résiliation judiciaire » unilatérale par courrier est une impossibilité juridique. Seul le juge peut prononcer une telle résolution. La demande en résolution judiciaire est également jugée irrecevable. Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire substitué. L’acte authentique demeure cependant le titre exécutoire initial. La clause abusive étant réputée non écrite, elle n’affecte pas la validité formelle de l’acte. Le juge souligne que le créancier conserve le droit de poursuivre le recouvrement forcé des seules mensualités échues et non prescrites. Il ne peut exiger le solde intégral du capital par anticipation. Cette solution est équilibrée. Elle sanctionne la clause abusive mais ne prive pas totalement le créancier de voies de recours. Elle le renvoie à une exécution conforme à l’économie initiale du contrat. Le sursis à statuer et la réouverture des débats sont alors justifiés. Le juge doit vérifier si les conditions des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies pour le recouvrement des échéances seules. La procédure se poursuit ainsi sur une base juridique rectifiée.
Cette décision illustre la force du contrôle judiciaire sur les clauses abusives en matière de crédit immobilier. Elle applique avec fermeté une jurisprudence désormais bien établie. La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2023, a aligné le droit français sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Le juge de l’exécution de Tours en tire toutes les conséquences. Il refuse de considérer les circonstances d’espèce ou la mauvaise foi supposée du débiteur. L’appréciation se fait in abstracto, au regard de la seule rédaction contractuelle. Cette approche est protectrice. Elle évite que le juge ne soit entraîné dans une appréciation subjective du comportement des parties. La décision rappelle aussi les limites de la compétence du juge de l’exécution. Celui-ci ne peut créer un nouveau titre exécutoire. Il ne peut prononcer une résolution qui aurait cet effet. Son rôle est de contrôler la régularité de la voie d’exécution engagée. En l’espèce, le titre existe mais son fondement partiel est entaché d’abus. La solution retenue est donc pragmatique. Elle annule la clause sans anéantir l’acte, permettant une poursuite partielle de la procédure. Cette portée est significative pour la pratique des saisies immobilières. Elle oblige les établissements prêteurs à revoir leurs conditions générales. Elle sécurise également la position des emprunteurs défaillants. Ils ne peuvent être exposés à une exigibilité accélérée sur la base d’un délai de régularisation trop court. La protection de la loi consommation s’impose ainsi en phase d’exécution forcée.