Tribunal judiciaire de Tours, le 24 juin 2025, n°25/00043

Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours le 24 juin 2025, ce jugement statue sur une demande d’octroi de délais de grâce pour quitter un logement. Les occupants sollicitaient un report jusqu’à décembre 2025, après la résiliation judiciaire du bail et un commandement de quitter les lieux fixé à la mi‑juin. Les bailleurs s’y opposaient, invoquant l’absence de diligences de relogement, l’importance des impayés et la disponibilité d’un autre logement appartenant à l’un des occupants. La question posée portait sur les conditions d’octroi des délais prévues aux articles L412‑3 et L412‑4 du code des procédures civiles d’exécution, appréciées au regard de la bonne foi, des démarches de relogement et des situations respectives. Le juge rappelle d’abord que « L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ». Il énonce ensuite, au titre de l’article L412‑4, que « la durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an », et qu’« il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté […] ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ». Constatant notamment que « Le loyer n’est plus du tout versé depuis le mois de mai 2024 » et que les pièces produites ne démontrent pas de démarches effectives de relogement, le juge refuse toute mesure de report. La solution est nette et formulée sans détour : « La demande de délai de grâce doit donc être rejetée ». La décision rappelle enfin que, « En application de l’article R121‑21 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ».

I. Le cadre légal du délai de grâce et l’office du juge de l’exécution

A. Les textes applicables et la structure du contrôle
Le juge fonde son analyse sur un double socle. D’une part, la compétence procédurale est clairement rappelée par l’article 510 du code de procédure civile, utile pour circonscrire l’office dans le temps postérieur au commandement. D’autre part, les articles L412‑3 et L412‑4 organisent l’octroi de délais « chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ». Les critères sont indissociablement quantitatifs et qualitatifs : durée encadrée, bonne ou mauvaise volonté, situations respectives, et diligences accomplies. Le jugement cite ces éléments, puis les ordonne en une grille d’appréciation, fidèle à la logique textuelle.

B. L’appréciation concrète des critères au regard des pièces
Le raisonnement procède par indices cumulatifs, appréciés au jour de la décision. L’arrêt des paiements, acté par la formule « Le loyer n’est plus du tout versé depuis le mois de mai 2024 », fonde un premier indice de défaillance persistante. L’insuffisance probatoire des démarches, réduites à des sollicitations de visites non étayées, pèse également contre la thèse d’une impossibilité de relogement. La disponibilité d’un logement alternatif, même exploité en location saisonnière, retire toute crédibilité à l’allégation d’absence de solution. Pris ensemble, ces éléments caractérisent une mauvaise foi au sens de l’article L412‑4 et neutralisent la condition décisive d’un relogement impossible dans des conditions normales. La conséquence logique en découle : aucune marge pour un délai, même réduit.

II. Portée de la solution et appréciation critique

A. Une exigence probatoire élevée, cohérente avec la finalité des textes
L’économie des articles L412‑3 et L412‑4 implique une preuve positive des diligences et une coopération loyale. La décision confirme cette ligne : il ne suffit pas d’alléguer des recherches, il faut produire des offres, des refus, ou des démarches suivies. La persistance d’impayés sur une période longue affaiblit toute prétention à la protection. La présence d’un logement disponible, même monétisé, vide de sa substance la condition d’impossibilité de relogement. Le raisonnement demeure proportionné, car il repose sur des éléments actuels et objectifs. L’absence de suppression expresse du délai légal de l’article L412‑1 montre, en outre, que le juge s’est borné à l’office sollicité et au périmètre probatoire établi.

B. Les enseignements pratiques pour le contentieux des expulsions
La solution trace un standard opératoire. Les occupants doivent documenter précisément leurs démarches, démontrer la tension du marché local, et justifier de ressources ou d’aides mobilisées, sous peine de voir leur demande rejetée. Les propriétaires peuvent contrer efficacement une demande de délai en produisant des éléments sur un logement alternatif disponible, ce qui annihile l’argument d’impossibilité. Le rappel de l’exécution provisoire, formulé ainsi : « la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire », souligne l’exigence de célérité du contentieux de l’expulsion. L’ensemble consacre une lecture finaliste des textes : le délai de grâce protège la vulnérabilité objectivement établie, non l’inaction ni l’arbitrage opportuniste entre maintien dans les lieux et valorisation d’un autre bien.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture