Tribunal judiciaire de Tours, le 30 juin 2025, n°24/03758

Tribunal judiciaire de Tours, 30 juin 2025, ordonnance de désistement rendue par le juge de la mise en état. Des demandeurs ont introduit une instance civile, puis ont déclaré se désister de l’instance et de l’action par conclusions du 20 mai 2025. La défenderesse a « accepté expressément le désistement par conclusions du 25 juin 2025 ». Le juge, après avoir visé « les articles 394 et suivants du Code de procédure civile », a « déclaré parfait le désistement d’instance et d’action », « constaté l’extinction de l’instance » et ordonné « le retrait du rôle de la présente procédure ».

La question posée portait sur les conditions de perfection d’un désistement cumulé d’instance et d’action et sur ses effets procéduraux immédiats, notamment s’agissant de l’extinction de l’instance et de la répartition des dépens. La solution retient l’efficacité du désistement en présence d’une acceptation expresse, et consacre l’autorité de l’accord des parties sur les dépens, en décidant que « chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ».

I. Le cadre juridique du désistement et l’office du juge de la mise en état

A. Conditions de perfection du désistement et exigence d’acceptation
Le juge se fonde sur « les articles 394 et suivants du Code de procédure civile » pour apprécier la validité du désistement. Le texte distingue le désistement d’instance, qui éteint l’instance, et le désistement d’action, qui emporte renonciation au droit d’agir, l’un et l’autre relevant d’un régime d’acceptation par la partie adverse selon qu’elle a conclu au fond ou opposé une fin de non‑recevoir. En l’espèce, le juge relève une « acceptation expresse » par conclusions de la défenderesse, ce qui achève de « déclarer parfait le désistement d’instance et d’action ». L’acceptation met fin à toute incertitude sur la portée de la renonciation et enclenche les effets procéduraux attachés aux deux formes de désistement ainsi cumulées.

B. Compétence fonctionnelle et portée de l’ordonnance de mise en état
Le juge de la mise en état peut statuer sur les incidents mettant un terme à l’instance avant tout débat au fond, lorsque la manifestation de volonté des parties est non équivoque. L’ordonnance retient logiquement que l’instance est éteinte et ordonne « le retrait du rôle de la présente procédure », ce qui consomme le dessaisissement du tribunal sur ce litige. L’office du juge demeure ici strictement procédural, la décision se bornant à tirer les conséquences normatives de l’accord constaté, sans préjuger du bien‑fondé des prétentions initialement soumises.

II. Les effets conjoints du désistement d’instance et d’action

A. Extinction de l’instance et retrait du rôle, effets immédiats
La décision « constate l’extinction de l’instance » et opère, en conséquence, le « retrait du rôle », ce qui met un terme définitif au procès en cours. L’extinction empêche toute poursuite des prétentions devant la même juridiction, le dessaisissement s’attachant à la perfection du désistement et à la disparition de l’intérêt à statuer. Le retrait du rôle traduit l’inutilité de toute mesure d’instruction ou de calendrier, puisque le lien d’instance a cessé par l’effet de la volonté concordante des parties, reconnue par le juge compétent.

B. Renonciation à l’action, effets substantiels et dépens convenus
Le cumul opéré emporte renonciation à agir sur la même prétention, la formule « désistement d’instance et d’action » fermant la voie à une réintroduction identique, sauf cause juridique nouvelle distincte. La portée excède ainsi la simple interruption procédurale, en produisant un effet extinctif sur le droit d’agir correspondant, qui fonde, à l’avenir, une fin de non‑recevoir. Sur les frais, le juge entérine l’autonomie des volontés en décidant que « conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens », solution cohérente avec la logique transactionnelle du désistement et l’économie d’un procès dont l’issue est conventionnelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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