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L’ordonnance du Tribunal judiciaire de Troyes du 1er juillet 2025 statue sur le renouvellement d’une mesure d’isolement prononcée dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Le patient fait l’objet d’une hospitalisation complète depuis mars 2025. Une mesure d’isolement a été décidée en avril 2024 suite à un passage à l’acte hétéro-agressif. Le juge des libertés et de la détention avait autorisé son maintien par une ordonnance du 24 juin 2025. Le directeur de l’établissement sollicite une nouvelle prolongation. Le ministère public s’en remet à la décision du juge. Le patient, informé, ne demande pas à être entendu. Le juge examine la régularité de la saisine et le bien-fondé de la mesure. Il s’agit de déterminer si les conditions légales du renouvellement de l’isolement sont réunies. Le magistrat autorise le maintien de la mesure pour une durée maximale de sept jours.
**I. Le strict respect des garanties procédurales entourant le renouvellement de l’isolement**
Le juge vérifie d’abord la régularité formelle de la saisine. La requête du directeur est intervenue « 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours ». Ce respect des délais stricts prévus par l’article L. 3222-5-1 est essentiel. Le magistrat relève aussi la communication complète des pièces exigées par l’article R. 3211-12. Il constate que le patient a été dûment informé de ses droits. Cette attention scrupuleuse aux formalités assure la légalité de l’intervention du juge. Elle garantit un contrôle effectif des libertés individuelles.
La procédure écrite suivie est également conforme à la loi. L’ordonnance précise qu’elle est rendue « sans audience selon la procédure écrite ». Cette modalité est prévue pour les décisions postérieures à la soixante-douzième heure d’isolement. Elle permet une célérité nécessaire sans sacrifier l’examen contradictoire. Le juge statue sur pièces, après un réquisitoire écrit du ministère public. L’équilibre entre efficacité et droits de la défense est ainsi préservé. Le cadre procédural rigoureux légitime l’exercice du pouvoir du juge.
**II. L’appréciation concrète du caractère nécessaire et proportionné de la mesure**
Le fondement substantiel de la décision réside dans l’appréciation médicale. Le juge s’appuie sur les certificats du psychiatre traitant. Ceux-ci attestent d’une « violence ou son hétéro-agressivité » et d’un « risque d’hétéro-agressivité sous forme d’agressions sexuelle important ». La mesure est présentée comme un « dernier recours ». Le juge vérifie ainsi le respect du triple critère légal. L’isolement doit être « adapté, nécessaire et proportionné au risque ». La motivation puise directement dans les éléments cliniques fournis.
La décision opère une conciliation entre protection de l’individu et sécurité d’autrui. Le magistrat estime la prolongation « justifiée » pour « prévenir un dommage immédiat ou imminent ». Le caractère imprévisible du comportement est pris en compte. L’autorisation est cependant limitée à « par périodes de 12 heures pour une durée maximum de 7 jours ». Cette limitation temporelle stricte manifeste le caractère exceptionnel de la mesure. Le juge exerce un contrôle concret de proportionnalité. Il ne se borne pas à entériner l’avis médical.