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Rendue par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives de liberté, l’ordonnance du tribunal judiciaire de Troyes, 20 juin 2025, relevant du ressort de la cour d’appel de Reims, statue sur une prolongation exceptionnelle d’isolement pour sept jours. Le cadre normatif se situe aux articles L.3211-1 et suivants, L.3222-1 et suivants, et plus spécialement L.3222-5-1 du code de la santé publique, qui encadrent strictement l’isolement au sein d’une hospitalisation complète sans consentement.
Les faits utiles tiennent à une hospitalisation complète ancienne, marquée par des troubles autistiques et des passages à l’acte hétéro-agressifs, ayant conduit à un isolement ininterrompu durant plusieurs mois. Une première autorisation judiciaire de poursuite de l’isolement par périodes de douze heures a été rendue pour sept jours, puis le directeur de l’établissement a saisi le magistrat, vingt-quatre heures avant l’échéance, pour une nouvelle prolongation. Le patient a été informé de la saisine et n’a pas sollicité d’audition, tandis que le ministère public s’en est rapporté. L’ordonnance précise que « La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique ».
La question de droit tient aux conditions procédurales et matérielles permettant de prolonger, à titre exceptionnel, une mesure d’isolement au-delà du délai déjà autorisé, sous le contrôle du juge. Le texte de référence dispose que « le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention […] uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque ». Le législateur exige en outre la saisie du juge « au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision ». Le juge retient la régularité de la saisine, constate le maintien d’un risque hétéro-agressif, et autorise la prolongation « pour une durée maximum de 7 jours ».
I. Le cadre légal et le contrôle juridictionnel de la prolongation d’isolement
A. Les conditions de saisine et d’information, garantes du contradictoire adapté
Le contrôle judiciaire s’inscrit dans une procédure écrite, possible en matière de soins sans consentement lorsque les garanties d’information et d’accès au dossier sont assurées. Le rappel selon lequel « La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite » s’accompagne d’une vérification de la notification au patient de la saisine, de son droit d’être entendu, et des modalités d’accès aux pièces médicales selon l’article L.1111-7 du code de la santé publique.
Le texte impose un rythme resserré de contrôle, destiné à prévenir toute normalisation de l’isolement. Il est expressément énoncé que le juge est saisi « au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision ». L’ordonnance constate la transmission des pièces requises et l’information de la personne protégée, ce qui satisfait l’exigence de régularité. Ce schéma, rigoureux et répétitif, structure un contradictoire adapté aux soins psychiatriques, sans priver le patient d’une audition si elle est demandée.
B. Les critères matériels de nécessité, proportion et adaptation au risque
L’office du juge consiste à apprécier les éléments contemporains du risque, au regard d’alternatives moins restrictives. Le certificat médical mensuel retient que l’intéressé « présente une instabilité émotionnelle et relationnelle se traduisant par des accès de violence dans un contexte d’intolérance à la frustration ». Cette motivation médicale est complétée par un protocole de canalisation prévoyant un espace fermé, des sorties conditionnelles et une ergothérapie, traduisant une modulation des contraintes.
La décision souligne que « des sorties dans le service sont possibles en fonction de son comportement », ce qui atteste une individualisation. Surtout, la solution s’aligne sur le texte qui réserve l’isolement « en dernier recours » et exige qu’il demeure « adapté, nécessaire et proportionné ». La formule retenue par le juge, selon laquelle la mesure est « nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui », manifeste le contrôle finalisé du risque et l’insistance sur l’immédiateté.
II. Valeur et portée de l’ordonnance au regard des garanties et des pratiques
A. Une motivation suffisante au regard des exigences de protection des droits
La motivation articule les exigences légales avec des éléments médicaux individualisés, en évitant la pétition de principe. La référence à l’« en dernier recours » et la mention de sorties possibles montrent la recherche d’un équilibre entre sécurité et autonomie résiduelle. Le recours à la procédure écrite, encadré par l’information du patient et la possibilité d’être entendu, demeure compatible avec la célérité imposée par les délais légaux.
On peut toutefois souhaiter une explicitation plus nette des alternatives investiguées à chaque palier, afin d’attester l’épuisement des mesures moins attentatoires. La concision de l’ordonnance reste conforme aux standards de contrôle périodique, tout en rappelant la finalité protectrice de l’isolement. L’exigence de proportion se lit dans l’autorisation « pour une durée maximum de 7 jours », qui borne strictement la mesure et commande un réexamen rapproché.
B. Des enseignements pratiques pour les établissements et le contrôle à venir
La décision réaffirme la centralité du dossier médical actualisé et du protocole individualisé, véritables pivots de la proportionnalité. La trace écrite des troubles, des paliers de sortie et des activités thérapeutiques renforce la crédibilité d’un isolement réellement modulé. L’inscription, à chaque étape, des motifs caractérisant un « dommage immédiat ou imminent » évite que la répétition des prolongations ne se mue en régime permanent.
Sur le plan juridictionnel, l’ordonnance confirme la dynamique de contrôle rapproché, rendue possible par la saisine anticipée et la procédure écrite. Elle rappelle, en creux, l’importance d’une motivation vivante, indexée sur l’évolution du comportement et non sur des formules figées. La possibilité d’appel devant le premier président, dans un délai bref, parachève l’architecture de garanties et incite les praticiens à documenter, sans relâche, l’adéquation de l’isolement aux risques effectivement constatés.