Tribunal judiciaire de Troyes, le 27 juin 2025, n°22/00066

Rendu par le Tribunal judiciaire de Troyes le 27 juin 2025, l’arrêt tranche un contentieux d’incapacité permanente partielle après maladie professionnelle de l’épaule. La caisse avait fixé un taux de 12 %, contesté par l’employeur qui sollicitait 4 % et l’absence de taux professionnel. Une expertise judiciaire ordonnée a conclu à une limitation très modérée des amplitudes et à l’absence de lien professionnel direct. Le juge rappelle d’abord le cadre légal, puis apprécie les éléments médicaux versés, avant d’homologuer l’expertise et de fixer un taux de 4 % intégralement médical.

Les faits utiles tiennent à la reconnaissance de deux maladies professionnelles de l’épaule et à la consolidation avec un taux de 12 % pour l’épaule gauche. L’expert judiciaire relève une discordance entre limitations alléguées et conservation des mouvements complexes, décrivant un tableau multifactoriel et une gêne modérée. La caisse soutenait la cohérence de son barème, tandis que l’employeur invoquait la stricte application des amplitudes objectivées et la dissociation du taux professionnel. Le débat juridique porte sur la détermination du taux d’IPP au regard de l’article L. 434‑2 du code de la sécurité sociale et de l’annexe I de l’article R. 434‑32, ainsi que sur les conditions d’un taux professionnel. La solution retient l’homologation du rapport et un taux de 4 % entièrement médical, le juge énonçant qu’« il y a lieu de retenir la moitié de la valeur minimale du barème, à savoir 4 % », et qu’« il convient en conséquence d’homologuer le rapport d’expertise et de fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur à 4 %, dont 0 % de taux professionnel ».

I. Le cadre légal et le sens de la décision

A. La détermination du taux au regard du barème indicatif
Le juge cite le fondement textuel et situe la méthode d’évaluation. L’arrêt rappelle que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Le barème guide l’appréciation, sans lier le juge qui demeure souverain pour transposer la réalité clinique aux fourchettes prévues. La classification dépend ici de l’existence d’une limitation légère de tous les mouvements, ou d’atteintes plus ciblées.

L’expertise structure l’analyse en articulant signes objectifs, imagerie et examen fonctionnel. Le juge retient que la conservation des mouvements complexes exclut la qualification de limitation légère globale, ce qui influe directement sur la tranche barémique pertinente. La motivation s’adosse aux amplitudes mesurées et à la cohérence physiologique des gestes, rendant déterminante la traduction des constatations cliniques en pourcentage final.

B. La prise en compte des limitations fonctionnelles objectivées
Le rapport relève des douleurs et une limitation modérée, mais constate une discordance entre restrictions simples et absence de limitation des mouvements complexes. Cette discordance conduit à une réduction à la borne inférieure, la décision exposant qu’« il y a lieu de retenir la moitié de la valeur minimale du barème, à savoir 4 % ». Le raisonnement procède d’une hiérarchisation des critères fonctionnels plutôt que d’un simple alignement arithmétique sur une étiquette nosologique.

La juridiction exerce un contrôle effectif sur l’évaluation médico‑administrative initiale. Elle indique qu’« Il apparaît donc que le taux minimal prévu par le barème ne saurait s’appliquer en l’absence de limitation légère de tous les mouvements ». La solution privilégie la mesure objectivée sur l’affirmation symptomatique isolée, ce qui conforte la place de l’expertise dans la détermination du quantum d’IPP.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. L’exclusion du taux professionnel et ses critères
Le juge valide la dissociation entre déficit fonctionnel et retentissement professionnel, en l’absence de lien direct établi avec l’inaptitude. La motivation souligne que la situation relève « du strict rapport employeur – caisse », ce qui conduit à retenir un taux strictement médical. La décision fixe en conséquence un quantum réduit, « dont 0 % de taux professionnel », conformément à l’exigence d’une preuve spécifique du retentissement professionnel.

Cette approche s’inscrit dans une grille de lecture rigoureuse du double volet médical et professionnel. Le choix écarte toute automaticité du taux professionnel et subordonne son attribution à des éléments précis, relatifs aux aptitudes, à la qualification et aux incidences effectives sur l’emploi. La cohérence interne du raisonnement tient à la concordance logique entre constatations cliniques et conséquence indemnitaire.

B. Les enseignements pour le contentieux de l’IPP
La portée principale concerne la valeur probatoire de l’expertise et le contrôle du barème indicatif par le juge du fond. L’arrêt illustre une méthode en deux temps, qui confronte l’objectivation des limitations aux tranches barémiques, puis ajuste le taux à proportion des atteintes réellement constatées. La décision écarte les seuils minimaux lorsque leurs conditions ne sont pas réunies, réaffirmant que le barème oriente sans contraindre.

Le contentieux retient aussi la distinction opératoire entre gêne fonctionnelle et préjudice professionnel. L’office du juge exige des éléments concordants et objectifs pour justifier un taux supérieur ou une composante professionnelle. La formule finale, « il convient en conséquence d’homologuer le rapport d’expertise et de fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur à 4 %, dont 0 % de taux professionnel », cristallise une ligne de principe praticable, offrant une sécurité méthodologique aux acteurs.

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Hassan KOHEN
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