Tribunal judiciaire de Troyes, le 27 juin 2025, n°22/00161

Le Tribunal judiciaire de Troyes, 27 juin 2025, pôle social, statue à la suite d’un contrôle d’activité d’un masseur‑kinésithérapeute libéral portant sur 2019‑2020 et d’une procédure de recouvrement d’un indu évalué à 25 346,25 euros. Après une notification d’indu, une mise en demeure et une contrainte, plusieurs recours ont été joints pour contester, d’une part, la validité formelle des actes de recouvrement, d’autre part, le bien‑fondé de l’indu au regard de la nomenclature générale des actes professionnels. La juridiction retient la régularité de la délégation de signature et de la motivation de la mise en demeure, confirme l’indu pour des cotations non prévues ou inadaptées, et juge l’opposition à contrainte irrecevable pour forclusion. La question de droit portait sur l’exigence de motivation et de compétence signataire en matière d’indu, et sur la conformité des actes facturés aux rubriques applicables de la nomenclature.

I. Les garanties procédurales et la régularité de la mise en demeure

A. La validité de la délégation de signature et la compétence de l’auteur des actes
La juridiction confirme d’abord la compétence du signataire des actes de recouvrement, au regard des dispositions réglementaires permettant une délégation permanente et déterminée. Elle adopte une formule dépourvue d’ambiguïté, en indiquant que « ni les dispositions citées ni aucun principe ne subordonnent l’entrée en vigueur d’une telle délégation de signature à l’accomplissement d’une mesure de publicité ». Cette affirmation, qui transpose une ligne constante, écarte les griefs tirés d’une absence de publication. Elle replace la charge de la régularité sur la seule production d’un acte de délégation précis, ce qui suffit ici.

Ce rappel de principe assure la sécurité des opérations de recouvrement social, en limitant les nullités aux seules hypothèses d’incompétence avérée. La solution s’inscrit dans une conception fonctionnelle de la compétence, qui privilégie l’effectivité de l’organisation interne sur des formalités non exigées par les textes. La transition vers la question de la motivation s’impose, car la validité de la signature ne dispense pas de satisfaire aux mentions requises.

B. Les exigences de motivation de la notification et de la mise en demeure
Le tribunal contrôle la motivation à l’aune des articles L. 133‑4 et R. 133‑9‑1 du code de la sécurité sociale. Il relève que la mise en demeure précise cause, nature, montant, dates des versements et voies de recours, et renvoie à un tableau récapitulatif détaillant patients, actes, dates, montants et motifs. Il retient que « la caisse a respecté les exigences légales en la matière, et que la notification d’indu est motivée ». Le grief d’illisibilité est écarté, la juridiction soulignant la capacité effective de l’intéressé à identifier les griefs et à exercer utilement sa défense.

S’agissant de l’omission de la majoration de 10 %, la formulation est nette lorsque la pénalité n’est pas poursuivie. Le tribunal énonce que « cette mention ne fait pas partie des mentions obligations à peine de nullité retenues par la jurisprudence lorsqu’aucune majoration n’est sollicitée ». La ligne est donc pragmatique et proportionnée. Elle rejette « ce moyen comme étant infondé et manifestement dilatoire », ce qui verrouille le terrain procédural et conduit à discuter le fond de l’indu.

II. Le bien‑fondé de l’indu et la portée de la décision sur la nomenclature

A. L’interprétation stricte des rubriques applicables et l’exclusion des affections cardiaques
Le litige portait principalement sur deux séries d’actes. D’abord, des actes de « réadaptation d’une affection cardiaque » avaient été cotés au titre d’articles consacrés à d’autres familles pathologiques. La juridiction rappelle la construction de la nomenclature par chapitres pathologiques et énonce que « aucun article n’a trait aux conséquences des affections cardiaques ou cardiovasculaires ». Ce constat conduit à écarter la cotation retenue et à confirmer l’indu sur ce chef.

La solution illustre l’interprétation stricte des libellés de la nomenclature, qui conditionne la prise en charge à l’inscription exacte de l’acte. La mention d’une pathologie cardiaque sur prescription n’autorise pas une transposition vers des rubriques orthopédiques ou rhumatologiques. Le professionnel demeure responsable de la cotation facturée, indépendamment du libellé de l’ordonnance. La portée est claire pour la pratique, qui doit aligner l’acte sur la rubrique exacte et s’abstenir de requalifications par analogie.

B. La non‑cumulabilité des cotations en ORL et l’exigence de prescriptions distinctes
Ensuite, des actes en pathologies maxillo‑faciales et ORL avaient été facturés avec une cotation inadaptée et, selon la thèse défendue, avec un cumul possible. Le tribunal tranche en s’appuyant sur le libellé des prescriptions. Il relève que « le libellé de cette prescription indique clairement qu’il s’agit de rééducation suite à une pathologie maxillo‑faciale et ORL », excluant ainsi la cotation choisie. Il est ajouté que les actes se rattachaient à deux cotations AMK distinctes, mais sans facturation conforme ni démonstration de deux prescriptions autonomes justifiant deux séances distinctes.

Cette solution réaffirme deux lignes directrices précises. D’une part, la cotation doit correspondre au domaine pathologique pertinent tel que défini par la nomenclature, sans extrapolation. D’autre part, le cumul par séance est prohibé sauf prescriptions distinctes et séances réellement séparées, prouvées comme telles. La conséquence contentieuse est double: confirmation intégrale de l’indu et rejet des prétentions reconventionnelles tendant au paiement complémentaire, déclarées de surcroît irrecevables faute de recours préalable.

La décision s’achève par la vérification des délais de recours contre la contrainte, dont l’opposition a été jugée irrecevable pour forclusion, ce qui emporte l’écartement des moyens de forme et de fond attachés à cet acte. L’économie générale de l’arrêt confirme une cohérence d’ensemble: garanties procédurales suffisantes, interprétation stricte de la nomenclature, et sanction des irrégularités de facturation par le maintien de l’indu.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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