Tribunal judiciaire de Troyes, le 27 juin 2025, n°24/03134

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes, par jugement du 27 juin 2025, a refusé d’accorder un délai de grâce au débiteur saisi. Un jugement antérieur, devenu définitif, avait fixé la créance en principal et frais, puis une saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2024 s’était révélée vaine. Saisi par assignation du 19 décembre 2024, le juge devait apprécier une demande d’échelonnement sur vingt-quatre mois, après accord des parties sur un solde restant dû de 38.220,03 euros.

La demanderesse invoquait une situation financière fragile et la perspective d’un achèvement de programme à l’horizon 2030, afin de justifier le report des paiements. La défenderesse s’y opposait et concluait au rejet, avec demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge rappelle sa compétence en vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et le cadre de l’article 1343-5 du code civil, qui impose une appréciation concrète de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

La question posée tenait aux conditions de l’octroi d’un délai de grâce, notamment à l’exigence d’éléments actuels et probants établissant la possibilité de régler la dette dans la limite de deux années. La décision retient que “La saisie a été infructueuse” et que “Postérieurement à la saisie, les parties se sont accordées sur leurs comptes de telle sorte qu’une somme de 38.220,03 € reste à devoir”. Elle constate surtout l’insuffisance des justifications produites, en relevant que “La seule pièce produite pour soutenir la demande de délais est un bilan de l’exercice comptable 2024, très ancien”, et qu’“Aucune pièce n’est produite relativement aux réservations des lots construits ou à la commercialisation du programme”. La solution en découle nettement: “Il ne sera donc pas fait droit à sa demande.”

I. L’office du juge de l’exécution et les critères du délai de grâce

A. Le fondement légal et la compétence d’attribution

Le juge rappelle d’abord le texte de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui l’habilite, “après signification du commandement ou de l’acte de saisie”, à statuer sur le délai de grâce. L’article 1343-5 du code civil encadre l’office: le report ou l’échelonnement ne peut excéder deux années, et suppose une appréciation concrète, équilibrée, des intérêts opposés.

L’arrêté de principe du raisonnement repose sur une condition cardinale: la démonstration d’une capacité réaliste de paiement dans le délai requis. L’organe de l’exécution ne rejuge ni le fond du droit ni le quantum irrévocablement fixé; il apprécie la temporalité du paiement à la lumière d’éléments récents, fiables et pertinents. Cette approche est conforme à la fonction de régulation des tensions entre crédit et solvabilité.

B. L’exigence probatoire d’une solvabilité prévisible à court terme

Le juge ancre son contrôle dans l’actualité et la pertinence de la preuve. Il souligne, à juste titre, que des projections éloignées ne sauraient suffire sans indices concrets sur vingt-quatre mois. L’acte relève que “La seule pièce produite pour soutenir la demande de délais est un bilan de l’exercice comptable 2024, très ancien”, ce qui disqualifie la valeur prédictive du document au jour du jugement.

Le déficit de pièces sur les recettes attendues emporte le rejet. La motivation note qu’“Aucune pièce n’est produite relativement aux réservations des lots construits ou à la commercialisation du programme”, alors que ces éléments auraient directement éclairé la capacité à échelonner la dette. En l’absence de preuve d’un flux crédible dans l’horizon légal, l’outil du délai de grâce perd sa justification. Il est logiquement refusé, en cohérence avec la finalité de l’article 1343-5.

II. Portée et appréciation de la solution retenue

A. La neutralité du juge de l’exécution face aux griefs contractuels

La décision opère une utile clarification des frontières entre contentieux de l’exécution et litige de fond. Les allégations de manquements contractuels, invoquées pour contextualiser la situation financière, ne peuvent infléchir la réponse sur les délais. La motivation l’énonce nettement en rattachant le débat de responsabilité au juge du principal, “cette question relevant du juge du fond”.

Cette séparation préserve l’économie du système. Le juge de l’exécution ne sanctionne pas les fautes alléguées; il module seulement dans le temps le paiement d’une dette certaine. La solution de rejet, circonscrite aux pièces et à l’horizon de deux années, évite les glissements de terrain, et garantit la lisibilité des voies contentieuses disponibles.

B. Une ligne jurisprudentielle exigeante sur la preuve et ses effets pratiques

La motivation s’inscrit dans une ligne exigeante et prévisible. Elle valorise la démonstration d’une solvabilité crédible et immédiate, adossée à des pièces actuelles, bancables et utiles. En creux, elle écarte les annonces stratégiques dépourvues d’assises documentaires vérifiables. L’énoncé “Il ne sera donc pas fait droit à sa demande” en est la traduction opérationnelle.

Cette rigueur a des conséquences pratiques. D’un point de vue économique, elle incite le débiteur à documenter finement les flux à venir dans l’intervalle des deux ans, plutôt qu’à projeter des échéances lointaines. D’un point de vue social, elle maintient une discipline du crédit sans fermer, par principe, l’accès au délai lorsque la preuve est rapportée. L’équilibre recherché par l’article 1343-5 s’en trouve respecté, dans une logique de prévisibilité et de sécurité des exécutions.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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