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Rendu par le Tribunal judiciaire de Troyes le 27 juin 2025, ce jugement tranche un litige d’exécution fondé sur une injonction de payer ancienne. Le créancier, se prévalant d’un titre exécutoire issu d’une ordonnance de 2014, a poursuivi diverses mesures en 2025, notamment une saisie-attribution, une indisponibilité du certificat d’immatriculation et une immobilisation avec enlèvement. La débitrice a saisi le juge de l’exécution pour en demander l’annulation, invoquant la prescription décennale de l’exécution forcée et l’irrégularité de certaines diligences.
Les faits saillants tiennent à la chronologie précise des actes d’exécution et à l’absence d’acte interruptif. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée en décembre 2014 et revêtue de la formule exécutoire le 7 janvier 2015, de sorte que le délai décennal expirait début janvier 2025. Les saisies et mesures critiquées datent de fin février et mars 2025, soit postérieurement à l’échéance. Parallèlement, la contestation de la saisie-attribution a été engagée sans preuve de la dénonciation à l’huissier instrumentaire, exigée par le code des procédures civiles d’exécution.
La question de droit se concentre donc sur deux points étroitement liés. D’une part, l’identification du point de départ et du terme de la prescription décennale de l’exécution, au regard de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et des règles d’interruption. D’autre part, les conditions de recevabilité de la contestation d’une saisie-attribution au regard de l’article R. 211-11 du même code. Le tribunal, après avoir rappelé que « L’exécution des titres exécutoires […] ne peut être poursuivie que pendant dix ans », a retenu l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution et prononcé la mainlevée des autres mesures, caractérisant un abus de saisie générateur de dommages-intérêts.
I. Le sens de la solution: articulation entre forclusion procédurale et prescription d’exécution
A. La rigueur procédurale de l’article R. 211-11 CPCE
Le juge rappelle les exigences cumulatives de recevabilité de la contestation de saisie-attribution. Il cite que, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation […] » et, surtout, qu’elles « sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée […] à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ». La décision constate l’absence de preuve d’une telle dénonciation, en relevant que la débitrice « ne justifie pas avoir avisé l’huissier ayant procédé à la saisie », et en déduit logiquement qu’« elle est donc irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie attribution ». L’économie du texte confirme la finalité de la règle: informer l’huissier pour permettre un traitement contradictoire rapide des contestations.
B. La prescription décennale du titre et ses effets d’anéantissement
Le tribunal fixe le cadre en rappelant que « La prescription a ainsi été ramenée de trente ans à dix ans par la loi du 17 juin 2008 ». Il précise encore le critère temporel en notant que l’ordonnance d’injonction de payer, « revêtue de la formule exécutoire […] le 07 janvier 2015 », ouvrait un délai expirant début janvier 2025. Constatant que les mesures contestées de février et mars 2025 sont postérieures, la juridiction souligne qu’« En l’absence d’acte interruptif ayant eu pour effet d’interrompre la prescription du titre, celui-ci était prescrit lorsque le recouvrement en a été entrepris ». La conséquence est nette: « Il sera en conséquence ordonné la mainlevée du certificat d’indisponibilité du véhicule et celle de la saisie par immobilisation ». La solution distingue donc fermement la forclusion de la contestation d’une saisie spécifique et l’extinction du pouvoir d’exécuter le titre au-delà de dix ans.
II. Valeur et portée: précision du point de départ, responsabilisation du créancier et sécurité des débiteurs
A. La précision méthodologique sur le point de départ et l’interruption
La décision retient le point de départ à la date d’apposition de la formule exécutoire, ce que confirme la mention selon laquelle le greffe l’a délivrée « au vu de la signification de l’ordonnance ». Cette lecture, très répandue, consolide la sécurité temporelle de l’exécution et réduit les ambiguïtés liées aux délais distincts de signification et de mise à exécution. Elle s’accorde avec l’économie de l’article L. 111-4, dont le noyau est que « L’exécution des titres exécutoires […] ne peut être poursuivie que pendant dix ans », et avec l’article 2244 du code civil, en vertu duquel « le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée ». En l’absence d’acte interruptif probant, l’analyse chronologique emporte la sanction de la prescription, avec un effet d’anéantissement du pouvoir coercitif attaché au titre.
B. Les enseignements pratiques: contrôle des voies d’exécution et sanction de l’abus
La juridiction articule la mainlevée et la réparation en se fondant sur le pouvoir propre du juge de l’exécution. Elle rappelle que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ». Elle constate un abus dès lors que des mesures ont été poursuivies sur un titre prescrit, puis alloue des dommages-intérêts et des frais irrépétibles. Cette approche renforce l’effectivité des délais de prescription, dissuade les diligences tardives et protège la disponibilité des biens du débiteur. L’équilibre est complété par la rigueur procédurale de l’article R. 211-11, qui impose une discipline aux contestations et prévient les remises en cause tardives des saisies-attributions.
Ainsi, la décision, en combinant l’irrecevabilité procédurale d’une contestation irrégulière avec la mainlevée de mesures fondées sur un titre prescrit, met en cohérence les fonctions complémentaires du droit de l’exécution. Le rappel que « La société […] ne pouvait donc valablement entreprendre des voies d’exécution pour le recouvrement d’un titre prescrit » confère une portée claire à l’ensemble: l’exécution forcée est une prérogative circonscrite par le temps, dont l’exercice exige une stricte observance des formes et des délais.