Tribunal judiciaire de Troyes, le 27 juin 2025, n°25/01010

Le Tribunal judiciaire de Troyes, statuant en qualité de juge de l’exécution, a rendu un jugement le 27 juin 2025. Une locataire, faisant l’objet d’une procédure d’expulsion pour impayés de loyers, sollicitait la suspension de cette mesure. Le bailleur ne s’y opposait pas, constatant le respect d’un plan d’apurement antérieur. Le juge devait déterminer les conditions d’octroi de délais de paiement en matière d’expulsion locative. Il a constaté l’accord des parties sur un échéancier et a suspendu l’expulsion sous condition du respect de ce plan.

**L’accord des parties comme fondement privilégié de la suspension de l’expulsion**

Le juge de l’exécution fonde sa décision sur la conciliation réalisée entre les parties. Il relève que « les débats tenus à l’audience ont fait apparaître qu’un accord pouvait être trouvé entre le bailleur et le locataire ». Cet accord porte sur un engagement de la locataire à régler le loyer courant et une échéance mensuelle de cent euros, contre la suspension de l’expulsion par le bailleur. Le juge se contente de constater cet accord et d’en tirer les conséquences. Cette approche consacre la volonté des parties comme élément décisif. Elle s’inscrit dans la mission de conciliation du juge posée par l’article 21 du code de procédure civile. La solution évite ainsi un examen contraignant des critères légaux.

Le raisonnement minimise le contrôle des conditions légales de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution. La décision n’analyse pas en détail la situation personnelle de la locataire ou ses diligences pour un relogement. Elle se satisfait du respect d’un précédent plan et de la bonne volonté actuelle. Cette méthode pragmatique privilégie l’efficacité et la paix sociale. Elle permet une résolution rapide du litige. Toutefois, elle pourrait sembler réduire la portée protectrice des textes. Ceux-ci exigent pourtant une appréciation in concreto de la situation.

**Une application atténuée du cadre légal protecteur des délais d’expulsion**

Le cadre légal de l’article L. 412-3 et suivants est rappelé avec précision. Le juge cite les dispositions qui prévoient que les délais « ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ». Il énumère également les critères de fixation des délais, comme « la bonne ou mauvaise volonté » ou « la situation de famille ». Pourtant, l’application de ces critères reste implicite. La décision se borne à noter que le plan d’apurement « était respecté depuis 3 mois ». Ce respect est assimilé à une manifestation de bonne volonté. Le juge en déduit directement la possibilité d’un accord sans autre examen.

Cette interprétation assouplit notablement les conditions d’octroi des délais. Elle fait prévaloir le comportement actuel de la locataire sur l’existence d’un relogement possible. La solution est équitable car elle récompense les efforts de paiement. Elle offre une perspective de maintien dans les lieux contre l’apurement de la dette. Cependant, elle s’écarte d’une lecture stricte de la loi. Celle-ci subordonne les délais à l’impossibilité d’un relogement dans des conditions normales. La décision n’aborde pas ce point essentiel. Elle crée ainsi une jurisprudence de fait fondée sur la seule régularisation financière.

La portée de cette décision est significative pour la pratique des procédures d’expulsion. Elle valorise la recherche d’un accord amiable devant le juge de l’exécution. Elle encourage les bailleurs à accepter des échéanciers pour éviter la vacance du logement. Pour les locataires, elle ouvre une voie de régularisation même après un commandement de quitter les lieux. Toutefois, cette approche pourrait être perçue comme un contournement des garanties procédurales. Elle transfère la responsabilité de la protection du locataire vers sa capacité à négocier un accord. La décision illustre une tendance à la contractualisation des relations locatives sous contrôle judiciaire. Son avenir jurisprudentiel dépendra de l’accueil réservé à cette logique conciliatoire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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