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Un salarié a été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2019. La caisse de sécurité sociale a pris en charge ses soins et arrêts de travail jusqu’à la consolidation, fixée au 1er avril 2022, et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 36%. L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande. Il a ensuite saisi le Tribunal judiciaire pour obtenir l’inopposabilité des arrêts de travail et une révision du taux d’IPP. La caisse a demandé le débouté de ces prétentions. Le Tribunal judiciaire de Tulle, par un jugement du 25 juin 2025, a déclaré le recours recevable mais en a débouté l’employeur. La décision confirme ainsi l’application de la présomption d’imputabilité et la validité de l’évaluation médicale. Elle soulève la question de l’étendue de la présomption légale en matière d’accident du travail et des conditions de sa remise en cause.
**Le renforcement de la présomption d’imputabilité des suites de l’accident**
La juridiction rappelle le principe selon lequel “la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues lors de l’accident du travail persiste tant qu’il existe une continuité de troubles, de soins, d’investigations médicales et d’incapacité de travail”. Elle constate que les arrêts de travail ont été prescrits sans discontinuité jusqu’à la date de consolidation. Elle en déduit que la présomption légale s’applique pleinement. L’employeur, pour la renverser, devait rapporter la preuve d’un état pathologique préexistant ou d’une cause étrangère. Le tribunal estime qu’il n’a pas rempli cette charge. La simple contestation de la durée des arrêts ou l’absence de production de certains documents par la caisse sont jugées insuffisantes. La décision consacre une interprétation stricte des conditions de renversement de la présomption. Elle protège ainsi la sécurité juridique de la victime.
**La confirmation du pouvoir souverain d’appréciation des juges sur l’évaluation médicale**
Sur le taux d’IPP, le tribunal rappelle les critères légaux de fixation. Il confronte les avis médicaux contradictoires. Le médecin-conseil de la caisse a fixé un taux global de 36%. Le médecin de l’employeur a proposé un taux de 29%, contestant notamment l’évaluation des séquelles respiratoires faute d’exploration fonctionnelle. Le tribunal rejette cette critique. Il relève que le barème indicatif ne rend pas cet examen obligatoire. Il constate que le diagnostic de dyspnée à l’effort posé par le médecin-conseil justifie, au regard du barème, un taux compris entre 10 et 30%. Le taux de 11% attribué entre dans cette fourchette. Les juges du fond exercent ici leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves médicales. Ils valident la méthodologie de la caisse en refusant d’imposer des examens complémentaires non prévus par les textes. La décision limite ainsi les possibilités de contestation fondée sur des divergences d’appréciation purement médicales.