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Rendue par le tribunal judiciaire de Tulle, pôle social, le 6 août 2025, la décision intervient à la suite de la reconnaissance d’une maladie professionnelle à caractère dépressif et d’un jugement antérieur ayant retenu la faute inexcusable de l’employeur. La juridiction est saisie de la liquidation des préjudices complémentaires en lien avec cette faute, après expertise médicale, notamment quant aux souffrances, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice sexuel et au déficit fonctionnel permanent.
Salariée en qualité d’agent administratif, la victime a déclaré une pathologie psychique, prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle a ensuite recherché la responsabilité aggravée de l’employeur, reconnue par jugement, et a sollicité l’indemnisation de ses préjudices personnels. L’expertise a fixé la consolidation et détaillé les périodes d’incapacité, conduisant la juridiction à trancher la méthode de chiffrage et l’office de la caisse dans l’avance des sommes.
La question de droit posée tient à l’étendue de l’indemnisation des dommages non couverts au sens de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, incluant la réparation distincte du préjudice sexuel en présence d’atteintes psychiques, et aux modalités concrètes de leur évaluation. La juridiction rappelle d’abord que « les dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur puisse demander audit employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ». Elle énonce ensuite, à propos du préjudice sexuel, que « lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d’agrément […] et selon sa définition en droit commun » (Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-14.311 et 11-14.594). Enfin, quant au paiement, la juridiction vise l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 selon lequel « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
I. Cadre légal et délimitation des postes de préjudice
A. Affirmation du principe d’indemnisation complémentaire et office du juge
Le rappel du principe attaché à l’article L. 452-3 fonde l’office du juge sur une réparation intégrale des chefs non couverts, distincte de la majoration de rente. Le visa selon lequel « les dispositions de l’article L. 452-3 […] ne font pas obstacle » autorise la victime à cumuler, en nature personnelle, les préjudices extrapatrimoniaux non pris en charge par le livre IV. L’examen s’opère alors poste par poste, à partir des constatations expertales et des référentiels utilisés par la juridiction, sans empiéter sur les prestations légales.
Ce cadre structure la méthode retenue pour l’évaluation, qui demeure guidée par la consolidation, la qualification des atteintes et l’absence de double indemnisation. La juridiction se réfère à l’expertise pour borner la période utile, et mobilise un barème usuel pour fixer des montants cohérents entre souffrances, incapacité temporaire et handicap permanent, en articulant ces postes avec le droit commun de la responsabilité.
B. Autonomie du préjudice sexuel et détermination de son contenu
La juridiction applique la solution de principe selon laquelle le préjudice sexuel se répare séparément du préjudice d’agrément, conformément à la jurisprudence de la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, préc.). Elle rappelle, sur le contenu, qu’« il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) » (Cass. 2e civ., 17 juin 2010, n° 09-15.842).
En présence d’une pathologie « exclusivement psychique », l’atteinte alléguée porte sur la libido, corrélée par l’expert au « fléchissement du désir sexuel, […] symptomatologie associée à l’anhédonie habituelle du trépied dépressif ». La juridiction isole donc ce poste, l’individualise par rapport aux troubles d’agrément et le module selon l’âge, la situation familiale et l’intensité du retentissement, dans les limites des éléments objectivés au dossier.
II. Méthodologie d’évaluation et portée de la décision
A. Cohérence des montants alloués au regard des données expertales
Pour les souffrances endurées, l’expertise retient un niveau « modéré » à 3 sur 7, la juridiction se référant au référentiel Mornet pour fixer 5 000 euros, faute d’éléments justifiant un plafond supérieur. Cette méthode circonscrit la réparation à la période antérieure à la consolidation, en évitant la confusion avec le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel temporaire est calculé en appliquant un taux journalier de 25 euros, pratique affirmée par « la jurisprudence usuelle de ce tribunal ». Les périodes d’incapacité sont précisément découpées jusqu’à la consolidation fixée au 3 février 2018, ce qui conduit à 11 693,75 euros. La motivation explicite les trois classes d’atteinte et supporte une traçabilité du calcul, compatible avec les contraintes probatoires de ce type d’affections psychiques.
Le déficit fonctionnel permanent est déterminé à 10 %, « correspondant aux lésions séquellaires d’un état anxiodépressif avec la contrainte d’une prise médicamenteuse au long cours ». La juridiction rappelle la définition de ce poste comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel […] à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques », puis applique un barème par point de 1 560 euros, aboutissant à 15 600 euros. Cette cohérence interne limite le risque de double emploi entre souffrances, déficit temporaire et atteinte permanente.
B. Articulation avec les mécanismes sociaux et implications pratiques
Au plan procédural, la juridiction met en œuvre l’alinéa 3 de l’article L. 452-3, en décidant que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ». L’ordre d’avance et le recours subrogatoire sont ainsi clairement structurés, sécurisant le paiement des indemnités tout en maintenant la charge définitive sur l’employeur en faute inexcusable.
La solution rappelle que la réparation du préjudice sexuel ne requiert pas d’atteinte organique, une altération de la libido, cliniquement corrélée aux troubles dépressifs, pouvant suffire à fonder une indemnisation distincte. L’évaluation demeure toutefois prudente lorsque les éléments restent essentiellement déclaratifs, ce que traduit l’allocation de 3 000 euros. Enfin, l’irrecevabilité procédurale de l’intervention de l’assureur, faute de constitution régulière, incite les employeurs à clarifier l’appel en garantie à un stade utile, sous peine d’inopposabilité et de recours ultérieur fragmenté.
Cette décision illustre une ligne jurisprudentielle désormais stable qui combine, en matière d’atteintes psychiques, une identification stricte des postes non couverts et une quantification pragmatique, arrimée à l’expertise, à la consolidation et aux barèmes de pratique, sans excéder la finalité réparatrice propre à l’article L. 452-3.