Tribunal judiciaire de Val de Briey, le 30 juin 2025, n°25/00038

Le Tribunal judiciaire de Val de Briey (Cour d’appel de Nancy), ordonnance du 30 juin 2025, statue dans le cadre du contrôle des soins psychiatriques sans consentement. La mesure, initialement décidée à la demande de l’autorité préfectorale, concerne un majeur protégé hospitalisé depuis 2017 après un passage à l’acte survenu en contexte délirant. Les certificats médicaux successifs décrivent une stabilisation comportementale, une ritualisation persistante et un fond délirant enkysté, avec une bonne compliance au traitement.

La procédure mentionne une précédente décision du 2 janvier 2025 refusant la mainlevée et une décision collégiale du 17 juin 2025 de poursuite de l’hospitalisation. L’intéressé a été entendu, assisté de son conseil, et a déclaré ne pas formuler d’observation particulière, tandis que le représentant légal n’a pas comparu. La juridiction devait apprécier si les conditions de l’article L.3212-1 demeuraient réunies et si une irrégularité procédurale, au regard de l’article L.3216-1, commandait la mainlevée.

La question portait sur la persistance de l’impossibilité de consentir et de la nécessité d’une hospitalisation complète au vu des éléments cliniques actualisés. La solution retient le maintien de la mesure, après contrôle de la régularité des pièces et des exigences légales. L’ordonnance rappelle que « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire » et souligne que « Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique ».

I. Le sens de la décision rendue

A. L’office du juge des libertés et de la détention

La juridiction réaffirme un contrôle juridictionnel borné par la loi, centré sur la régularité des actes et l’existence de justificatifs médicaux conformes. Elle précise, dans une formule désormais usuelle, que « Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique », évitant toute substitution à l’expertise clinique. Ce rappel circonscrit le contrôle à l’exigence de légalité formelle et à la cohérence minimale des certificats produits, sans réévaluation autonome de l’état mental.

Ce cadre s’articule avec la règle, également citée, selon laquelle « La régularité des décisions administratives […] ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ». Le contrôle opéré intègre le mécanisme de l’article L.3216-1, qui limite les effets des irrégularités aux seules atteintes avérées aux droits de l’intéressé. L’ordonnance se place ainsi dans une logique de garantie procédurale, sans excéder la compétence que le texte lui confère.

B. La vérification des conditions légales des soins sans consentement

La décision confronte les éléments médicaux aux conditions posées par l’article L.3212-1. Elle rappelle que « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : », visant l’impossibilité de consentir et la nécessité de soins avec surveillance adaptée. Les certificats successifs établissent la persistance d’un fond délirant, une ritualisation marquée, des angoisses contextuelles, et un besoin de cadre hospitalier régulier.

L’ordonnance retient la stabilité comportementale, tout en soulignant la constance d’un risque clinique nécessitant la structure d’une hospitalisation complète. Le juge vérifie l’actualisation des observations, la conformité des avis, et l’existence d’un support médical circonstancié. L’appréciation demeure prudente et indexée sur l’état clinique au jour du contrôle, ce qui justifie la poursuite de la mesure.

II. La valeur et la portée de la solution

A. Une solution juridiquement cohérente mais mesurée dans sa motivation

Le raisonnement s’inscrit dans la ligne d’un contrôle de légalité et de nécessité, fidèle à l’économie des textes. La référence explicite à l’article L.3216-1 rappelle que l’irrégularité n’emporte mainlevée qu’en cas d’atteinte aux droits, ce qui hiérarchise utilement les vices. La motivation, brève mais articulée, valorise la régularité des certificats et la permanence des critères légaux, en cohérence avec la finalité de protection.

La réserve tient à la densité de l’individualisation, qui demeure sobre au regard des conséquences sur la liberté d’aller et venir. Une motivation plus substantielle sur la proportionnalité, la graduation des soins et l’examen d’alternatives pourrait renforcer la traçabilité du contrôle. L’ensemble reste néanmoins compatible avec la fonction de contrôle, telle que définie par les textes applicables.

B. Une portée de confirmation sur l’office du juge et les exigences probatoires

La décision confirme le standard probatoire attendu des certificats, qui doivent être circonstanciés, concordants et récents, pour justifier la contrainte. Elle entérine un office qui ne substitue pas l’évaluation clinique du juge à celle des psychiatres, tout en exigeant un socle régulier et motivé. Cette ligne directrice sécurise la pratique des établissements en rappelant les repères procéduraux et médicaux.

La portée est également procédurale, en ce qu’elle rappelle la hiérarchie des nullités sous l’article L.3216-1 et l’exigence d’une atteinte aux droits. La solution encourage une vigilance continue sur la proportionnalité des soins et la régularité des réexamens, afin de prévenir toute automaticité. Elle s’inscrit, enfin, dans une logique de protection, conciliant les impératifs de santé avec les garanties attachées à la liberté individuelle.

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Hassan KOHEN
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