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Rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 13 juin 2025, ce jugement en matière de divorce statue en premier ressort, par décision réputée contradictoire, au terme d’une audience tenue en chambre du conseil. L’affaire comporte un élément d’extranéité, tenant à un mariage célébré à l’étranger en 2018, et soulève la détermination de la compétence internationale, de la loi applicable et des effets du divorce.
Les faits utiles tiennent à la rupture de la vie commune, dont la date de référence est fixée au 9 novembre 2023 pour les effets patrimoniaux. Le défendeur n’a pas comparu, si bien que la décision est rendue en son absence mais réputée contradictoire. Aucune demande de prestation compensatoire n’a été formée, et les opérations de liquidation et de partage sont renvoyées, le cas échéant, à une procédure ultérieure.
La procédure révèle une saisine au mois d’avril 2025 et un prononcé public en juin 2025, le juge aux affaires familiales ayant, au préalable, tranché les questions préalables de droit international privé. La demande tendait à voir constater la compétence des juridictions françaises, faire application du droit français et prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. L’absence de moyens adverses a circonscrit le débat à l’examen des conditions légales et aux conséquences de la dissolution.
La question de droit portait d’abord sur les critères de compétence, ensuite sur la détermination de la loi applicable, enfin sur l’articulation des effets personnels et patrimoniaux du divorce, y compris la date de leurs effets. La juridiction répond, en des termes nets, aux trois volets de l’interrogation posée.
Elle affirme en premier lieu que « DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable », puis qu’elle « FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date du 9 novembre 2023 ». Elle complète la solution par des rappels de principe, selon lesquels « RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce » et « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Elle constate encore qu’elle « CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire » et qu’elle « REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ».
I. Compétence internationale et loi applicable
A. Les critères de compétence retenus
Le juge commence par affirmer la compétence des juridictions françaises, ainsi qu’il est énoncé: « DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable ». Cette formulation atteste un contrôle préalable conforme aux textes européens et internes, fondé sur la résidence habituelle pertinente au jour de la saisine. En présence d’un mariage célébré à l’étranger, l’ancrage de la vie familiale en France suffisait à fonder la compétence, la défaillance du défendeur ne pouvant y faire obstacle.
Cette solution s’accorde avec le droit positif qui confère au juge un office de vérification d’ordre public. La motivation, bien que sobrement rapportée, implique l’examen des critères usuels de rattachement et l’absence d’accord procédural contraire. Elle garantit l’effectivité de la décision sur le territoire, dans le respect des droits de la défense et des exigences de sécurité juridique.
B. L’application du droit français au fond du litige
La juridiction précise dans le même énoncé que « DIT la loi française applicable », privilégiant ainsi la proximité la plus étroite avec la situation conjugale. En l’absence de choix de loi par les époux, le rattachement à la loi du for trouve une justification claire dans la localisation de la vie familiale et des effets attendus du jugement.
Le recours au droit français permet la mise en œuvre des articles 237 et suivants du code civil, en particulier le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La cohérence de l’ensemble se lit ensuite dans la fixation de la date des effets patrimoniaux, laquelle s’inscrit dans le cadre des textes régissant la rétroactivité des effets entre époux.
II. Prononcé du divorce et organisation de ses effets
A. La dissolution sur le fondement des articles 237 et suivants et la date des effets
Le juge prononce le divorce en application des articles 237 et suivants, solution qui suppose l’établissement d’une cessation durable de la communauté de vie. Cette base légale, adaptée aux séparations prolongées, évite la recherche d’un grief et simplifie l’office judiciaire dans les situations non conflictuelles. Elle répond à l’économie d’une procédure où le défendeur n’a pas comparu.
La précision décisive réside dans l’énoncé selon lequel le juge « FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date du 9 novembre 2023 ». Cette fixation antérieure au jugement tient compte de la rupture de la vie commune, afin de gouverner les acquêts, les récompenses et les comptes entre époux. Elle réalise un équilibre entre sécurité des tiers et équité dans la répartition des charges et profits postérieurs à la séparation.
B. Les conséquences personnelles et pécuniaires rappelées par la juridiction
La décision ordonne les rappels nécessaires au regard des effets personnels. Le dispositif énonce que le juge « RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce », ce qui répond à la règle générale, sauf autorisation spéciale. Cette précision utile anticipe les démarches d’état civil et prévient les incertitudes administratives.
Sur le plan patrimonial, la juridiction « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux », ce qui vise les clauses prenant effet à la dissolution. Elle ajoute qu’elle « CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire » et qu’elle « REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ». Le cadre est ainsi posé: liquidation et partage relèveront d’opérations distinctes, tandis que le présent jugement fixe la matrice des effets et sécurise la suite des opérations.