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Rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 14 août 2025, ce jugement prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixe la date des effets patrimoniaux au jour de la séparation, autorise l’épouse à conserver l’usage du nom marital et rejette la demande de prestation compensatoire. La décision intervient à la suite d’une assignation délivrée le 25 mai 2023, pour des époux mariés en 1977 et séparés depuis le 1er décembre 2007.
Les faits utiles tiennent à une séparation ancienne, durable et exclusive de toute reprise de vie commune. Les époux, mariés depuis plusieurs décennies, ont cessé de cohabiter et de collaborer au plus tard le 1er décembre 2007, date actée par le dispositif. Aucun élément ne révèle des enjeux liés à l’autorité parentale ou à une situation patrimoniale commune nécessitant des mesures urgentes.
La procédure a été introduite en 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence, et a donné lieu à un jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort. Le demandeur sollicitait le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et la fixation des effets patrimoniaux à la date de séparation. La défenderesse concluait notamment à l’allocation d’une prestation compensatoire et à la conservation de l’usage du nom.
La question de droit portait sur la réunion des conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal au regard d’une séparation très ancienne, et sur l’étendue de ses conséquences, spécialement la rétroactivité des effets entre époux, l’usage du nom et l’opportunité d’une prestation compensatoire.
La juridiction énonce que « PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce ». Elle ajoute: « FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de séparation des époux soit le 1er décembre 2007 ». Elle précise encore: « DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux » et « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort ». L’ensemble dessine une solution de principe, cohérente avec le droit positif réformé.
I. Le bien-fondé du divorce pour altération du lien conjugal et ses effets
A. La caractérisation de l’altération définitive à l’aune d’une séparation ancienne
La base légale retenue correspond au divorce pour altération du lien conjugal, apprécié au regard d’une cessation durable de la communauté de vie. La formule « PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce » atteste que la juridiction a jugé établis la cessation de cohabitation et la rupture de la collaboration, ainsi que l’écoulement du délai légal. La séparation actée depuis 2007 excède très largement l’exigence temporelle, désormais réduite à une année, ce qui conforte l’irréversibilité du lien conjugal.
Cette appréciation s’inscrit dans la finalité de ce cas de divorce, conçu pour mettre fin à une situation de fait pérenne et objectivée. L’absence de reprise de vie commune, la longueur de la séparation et la concordance des pièces sur une date précise satisferaient classiquement la charge probatoire. Le fondement choisi neutralise la recherche d’une faute et recentre le juge sur la seule constatation d’une altération irrémédiable, ce que la durée considérable retenue illustre avec netteté.
B. La fixation rétroactive des effets patrimoniaux à la date de séparation
Le jugement « FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de séparation des époux soit le 1er décembre 2007 ». Cette fixation rétroactive est permise lorsque la cessation de cohabitation et de collaboration est établie, afin de rétablir la concordance entre la réalité de la communauté de vie et la production des effets patrimoniaux du divorce. Elle influe notamment sur la détermination des acquêts, l’évaluation des récompenses et la répartition des charges.
La cohérence du dispositif apparaît encore dans la décision qui « DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux », renvoyant utilement les opérations au cadre amiable puis, en cas d’échec, au partage judiciaire. Le rappel selon lequel le divorce « emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort » sécurise l’articulation entre la dissolution du régime et les libéralités, en purgeant les avantages différés non encore entrés en vigueur.
II. Les mesures accessoires au divorce et l’équilibre des intérêts
A. L’autorisation de conserver l’usage du nom marital
L’autorisation de conserver l’usage du nom de l’époux après divorce suppose un intérêt particulier, le plus souvent professionnel, ou l’accord de l’autre époux. La décision accorde cette faculté, sans que les motifs soient reproduits, ce qui laisse penser à un intérêt avéré ou, à tout le moins, à l’absence d’atteinte caractérisée aux intérêts du conjoint. La solution est conforme au texte qui prévoit une exception encadrée à la perte du nom, appréciée in concreto par le juge.
Cette latitude sert un objectif de stabilité sociale et professionnelle, spécialement pour les époux dont l’identité publique, la clientèle ou la réputation se sont formées sous le nom marital. Elle doit toutefois rester proportionnée, afin de prévenir les risques de confusion ou d’atteinte aux droits de la personnalité de l’autre époux. L’économie de motifs incite à la prudence, mais l’accord donné par le juge suppose un contrôle effectif de l’intérêt invoqué.
B. Le rejet de la prestation compensatoire au regard des critères légaux
Le rejet de la demande de prestation compensatoire interroge, au regard d’une union très longue et d’une séparation ancienne. La prestation vise à compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives, appréciée au jour du divorce, selon des critères tenant à l’âge, la santé, la situation professionnelle, les droits à retraite, la durée du mariage et le patrimoine prévisible. Le refus suppose que la juridiction n’ait pas constaté de disparité imputable à la rupture, ou qu’elle l’ait jugée résorbée.
La séparation intervenant en 2007 pourrait avoir neutralisé la causalité de la disparité, les époux ayant consolidé une autonomie patrimoniale depuis de nombreuses années. L’écart de niveaux de vie aurait alors d’autres causes que la dissolution du mariage, ce qui justifie l’absence d’indemnisation. À l’inverse, en présence d’un déséquilibre persistant directement lié à la rupture, une prestation aurait été envisageable. La solution retenue demeure donc défendable, sous réserve d’une motivation individualisée conforme aux critères légaux.