Tribunal judiciaire de Valence, le 18 juin 2025, n°25/00902

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Rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence le 18 juin 2025, ce jugement prononce un divorce sur acceptation du principe de la rupture. Les époux, mariés en 2010, ont formalisé leur accord préalable par un acte d’avocats du 6 mars 2025, puis ont saisi la juridiction avec un dépôt au greffe le 2 juin 2025. La procédure est contradictoire et en premier ressort, avec homologation d’une convention réglant les effets du divorce et mention de l’exécution provisoire pour les mesures relatives aux enfants. La question posée tient à la portée de l’acceptation du principe de la rupture, constatée par acte contresigné, et à l’étendue du contrôle exercé sur la convention soumise à homologation, notamment au regard des exigences de protection des intérêts familiaux. La solution est nette, le juge indiquant d’abord: « Vu l’acte contresigné par avocats en date du 06 Mars 2025, » puis « CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, » et « PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce ». Le jugement « HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire, » « RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit, » et « RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ».

I. Le cadre juridique et la solution retenue

A. L’acceptation de la rupture constatée par acte d’avocats
Le juge s’appuie sur l’acceptation du principe de la rupture, voie autonome du divorce contentieux, qui exclut tout débat sur les griefs. L’énoncé « CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, » rappelle que l’objet du litige se limite aux effets. L’acte d’avocats en date du 6 mars 2025 constitue un instrument probatoire privilégié, garantissant un consentement éclairé et simultané, sous le contrôle des conseils. Cette formalisation satisfait l’exigence d’une volonté claire et non équivoque, conformément à la logique de l’article 233 du Code civil, lequel autorise le prononcé du divorce sur la seule base d’une acceptation ferme du principe. La décision affine ainsi le périmètre du débat judiciaire, recentré sur les modalités post-conjugales.

B. L’homologation de la convention et ses effets
Le jugement « HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire, » conférant à l’accord négocié une autorité renforcée et une portabilité immédiate en exécution. Le contrôle exercé porte classiquement sur la sauvegarde des intérêts des enfants et l’équilibre des engagements réciproques des époux, appréciés au regard de l’ordre public familial. Les mesures relatives aux enfants bénéficient d’une dynamique propre, le juge ayant « RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit, ». L’efficacité de la protection est ainsi affirmée, sans surseoir aux besoins concrets. Le dispositif organise en outre la publicité du divorce par « ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance, » garantissant la sécurité des tiers. Enfin, le renvoi « à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage » entérine une temporalité distincte pour le règlement patrimonial, tout en incitant à la coopération.

II. Valeur et portée de la décision

A. Garanties procédurales et limites du contrôle judiciaire
La solution conforte une pratique procédurale efficace, centrée sur l’acte d’avocats et la rationalisation du débat. L’acceptation préalable, consignée dans un écrit contresigné, réduit le risque de rétractation opportuniste et stabilise l’objet du litige. Le juge valorise cette sécurisation en se bornant à « PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce, » ce qui traduit une juste proportion entre l’autonomie des parties et la vigilance juridictionnelle. Le contrôle d’homologation n’est pas purement formel, puisqu’il vise la sauvegarde des intérêts supérieurs concernés, notamment ceux des enfants. Toutefois, la motivation reste ici elliptique, l’office de contrôle étant plus affirmé qu’explicité, ce qui interroge la traçabilité du bilan d’équité, sans remettre en cause la validité de l’homologation.

B. Conséquences pratiques et équilibre des intérêts en présence
L’exécution provisoire de droit pour les mesures relatives aux enfants, « assorties de l’exécution provisoire de droit, » favorise la continuité de la prise en charge, ce qui réduit l’insécurité liée aux délais. La force exécutoire attachée à la convention homologuée permet une mise en œuvre rapide des prestations et des modalités convenues, tout en facilitant, si besoin, les voies d’exécution. Le renvoi « à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage » ménage la souplesse de la négociation patrimoniale, mais peut prolonger l’incertitude si les pourparlers échouent, appelant alors une saisine complémentaire. La décision est cohérente jusque dans la répartition des frais, le juge ayant « DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention » et, à défaut, les répartissant par moitié, solution pragmatique qui respecte la logique dispositive de l’accord tout en préservant l’issue si aucun aménagement n’était prévu.

La cohérence d’ensemble tient à l’articulation maîtrisée entre l’autonomie privée, garantie par l’acte d’avocats et la convention, et l’ordre public familial, préservé par un contrôle d’homologation et par l’exécution provisoire de droit des mesures protectrices. L’économie du dispositif, centrée sur des « mentions » et une « force exécutoire » immédiate, promeut une justice efficace, sans excéder l’office du juge.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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