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Rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 19 juin 2025, la décision tranche un litige locatif portant sur l’acquisition d’une clause résolutoire et l’octroi de délais. Un bail d’habitation conclu en février 2024 a généré des impayés, suivis d’un commandement visant la clause résolutoire et d’une assignation sollicitant constat de résiliation, expulsion et condamnation. Le locataire a demandé des délais, la suspension des effets de la clause, et a repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Le bailleur a accepté un échéancier. La procédure a respecté la notification préfectorale et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions. La question posée portait sur les conditions d’acquisition de la clause de plein droit, puis sur la possibilité de suspendre ses effets par des délais lorsque le loyer courant a été repris. Le juge a retenu que « les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 janvier 2025 », avant d’accorder des délais et de suspendre les effets de la clause sous condition d’exécution, en rappelant « la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ».
I. Le sens de la décision
A. Les conditions procédurales de recevabilité de l’action
Le juge vérifie l’articulation procédurale imposée par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en particulier la double saisine institutionnelle préalable. La notification au représentant de l’État six semaines avant l’audience, puis l’information de la commission départementale compétente deux mois avant l’assignation, sont établies dans le dossier. En conséquence, « l’action est donc recevable ». La motivation rattache expressément cette appréciation à la finalité préventive des dispositifs, en encadrant l’accès au juge par une mise en état sociale et financière du dossier locatif.
B. L’acquisition de la clause résolutoire au regard du commandement resté infructueux
Le juge se fonde sur l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 qui subordonne l’effet de la clause à un commandement demeuré sans effet durant six semaines. Le commandement du 13 décembre 2024 est resté infructueux au-delà du délai légal, ce qui justifie le constat d’acquisition. La motivation énonce que « ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire […] étaient réunies à la date du 25 janvier 2025 ». La conséquence est classique: le locataire devient occupant sans droit ni titre à compter de cette date, avec substitution d’une indemnité d’occupation au loyer.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Le pouvoir d’octroi de délais et la suspension des effets de la clause
Le juge mobilise la latitude des articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, qui autorisent des délais si le débiteur a repris le loyer courant et peut apurer sa dette. La décision constate la reprise des loyers depuis mars 2025 et valide un échéancier accepté, d’un montant modeste mais régulier. Elle rappelle que « les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés », manière de préserver la finalité sociale du bail sans neutraliser l’autorité de la clause. La suspension est ici conditionnelle, alignée sur la solvabilité retrouvée et la reprise du flux courant, critères désormais bien ancrés dans la pratique.
B. Le régime conditionnel de la suspension et ses conséquences exécutoires
L’économie de la décision tient dans l’articulation ferme entre indulgence et contrainte. Le juge énonce que « à défaut de paiement d’une seule échéance […] la clause résolutoire reprendra ses effets », entraînant la résiliation, l’expulsion et l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux. L’équilibre s’observe aussi dans la répartition des frais, incluant le coût du commandement comme dépens, et l’octroi mesuré d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la décision précise que « la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit », tout en rappelant le principe d’exécution aux risques et périls, ce qui confère une immédiateté contrôlée à la solution. L’ensemble dessine une portée claire: la clause joue selon le schéma légal, mais son effet est neutralisé de façon temporaire par un échéancier proportionné, vecteur d’apurement et de maintien dans les lieux, sans dévoyer la sécurité juridique du bail.