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Le Tribunal judiciaire de Valence, par ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2025, est saisi d’un contentieux de voisinage né de l’implantation d’un bâtiment, avec griefs portant sur la perte d’ensoleillement, les vues, ainsi que l’éventuelle contrariété aux règles d’urbanisme. Une expertise avait été ordonnée antérieurement, mais la consignation complémentaire n’a pas été réglée dans le délai, et un rapport en l’état a été déposé. Les demandeurs ont sollicité une nouvelle expertise confiée au même technicien. La défenderesse s’y est opposée et a réclamé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure retrace des étapes précises. Après assignation en janvier 2022, une expertise a été ordonnée en mars 2023, l’expert a été remplacé en septembre 2023, une provision complémentaire a été fixée en juillet 2024 sans être consignée, puis un rapport en l’état a été versé en décembre 2024. Un incident a été introduit en avril 2025 pour solliciter la reprise de la mesure, auquel il a été répondu en juin 2025. Le juge de la mise en état retient la nécessité d’une nouvelle expertise et règle ses modalités, sans accorder à ce stade de somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La question de droit tient aux pouvoirs du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et suivants du Code de procédure civile, pour ordonner une nouvelle expertise après une première mesure demeurée inachevée, et à la délimitation d’une mission propre à éclairer l’office du juge sur l’existence de troubles anormaux du voisinage. La solution est nette. Il est énoncé que « Ordonne une nouvelle expertise » et que « Qu’il apparaît donc indispensable d’ordonner une nouvelle expertise, confiée au même expert, pour permettre au tribunal, appelé à statuer sur les troubles du voisinage allégués par les demandeurs, et le cas échéant sur leur caractère anormal et leur réparation, de disposer de l’ensemble de ces informations et éléments ». Le juge précise encore que « Fixe à 8.000,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert », qu’« Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet » et qu’« Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ».
I. Pouvoirs du juge de la mise en état et nécessité de l’expertise
A. L’utilité technique exigée par le litige
Le juge motive la relance de la mesure par l’insuffisance des éléments techniques disponibles, considérant que la décision au fond exige des données complètes et contradictoires. L’énoncé selon lequel « Qu’il apparaît donc indispensable d’ordonner une nouvelle expertise, confiée au même expert, pour permettre au tribunal […] de disposer de l’ensemble de ces informations et éléments » révèle l’exigence d’utilité concrète qui préside à toute mesure d’instruction. Le critère d’indispensabilité, bien que non textuel, guide l’appréciation de proportionnalité prévue par les articles 146 et 232 du Code de procédure civile, au regard de la finalité probatoire immédiate.
La spécificité du contentieux de voisinage justifie l’appui technique. La constatation d’une perte d’ensoleillement, l’identification de vues, l’évaluation globale des nuisances supposent des mesures et une analyse que le juge ne peut entreprendre seul. L’expertise répond ici à une impérieuse nécessité d’objectivation des faits, conformément à l’office juridictionnel. L’absence de consignation antérieure n’épuisait pas, à elle seule, l’intérêt d’une mesure utile, dès lors qu’un rapport en l’état ne pouvait suffire à trancher la controverse.
B. Le cadre procédural de la mesure
Le fondement procédural est rappelé par la référence aux articles 789 et suivants du Code de procédure civile, qui confèrent au juge de la mise en état la maîtrise des mesures d’instruction nécessaires. La rigueur procédurale est assurée par des jalons temporels et financiers explicites. Il est décidé que « Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les six mois de sa saisine, et devra déposer son rapport définitif avant le 30 juin 2026 », marquant la vigilance portée au contradictoire et à la célérité.
La discipline de la consignation est réaffirmée. Le juge précise que « Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet », en exacte conformité avec le régime de la caducité de la mission en cas de défaut de provision. L’organisation du contradictoire est renforcée par la mention que l’expert « entendra les explications des parties dûment convoquées » et « consultera tous documents utiles », tandis que la clause relative au « pré-rapport » assure un aller-retour technique avant la fixation des conclusions définitives. L’absence d’allocation au titre de l’article 700 à ce stade (« Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ») participe d’une économie processuelle mesurée.
II. Portée de la mission technique et éclairage du contentieux de voisinage
A. Une mission large au service de l’office du juge
La mission articule plusieurs segments complémentaires: établissement d’un plan des propriétés, contrôle de conformité au document d’urbanisme et au permis, examen des vues au regard du Code civil, appréciation de l’ensoleillement. Cette pluralité répond à la nature composite des troubles allégués, permettant d’individualiser les sources de gêne et d’en mesurer l’intensité. Il est expressément prévu que l’expert « Prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne », ce qui sécurise l’examen des aspects spécifiques, sans disperser l’instruction.
La notice méthodologique se veut complète et ordonnée. Le plan cadastral clarifie l’implantation, les mesures lumineuses objectivent l’ombre portée, l’analyse des vues qualifie juridiquement l’ouverture. La conformité urbanistique n’épuise pas la question du trouble: une construction conforme peut cependant générer une nuisance excédant les inconvénients normaux. La mission, en isolant chaque axe d’évaluation, prépare le contrôle juridictionnel de l’anormalité du trouble et, partant, la discussion sur une éventuelle réparation.
B. Appréciation critique et conséquences pratiques
La décision concilie fermeté procédurale et pragmatisme probatoire. L’octroi d’une nouvelle expertise, après l’inachèvement d’une première phase, aurait pu susciter la crainte d’un allongement de la mise en état. Cette réserve est tempérée par un encadrement strict des délais et par la mise en place d’un « pré-rapport » contradictoire, qui favorise la cristallisation rapide des points techniques décisifs. La fixation d’une provision (« Fixe à 8.000,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ») et la menace de caducité en cas de défaut de consignation rétablissent une discipline budgétaire claire.
L’économie de moyens est également manifeste dans le refus d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 à ce stade, le juge rappelant que « Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ». Ce choix préserve la neutralité financière de l’incident et favorise la concentration sur les opérations techniques. À terme, l’ordonnance renforce la capacité du juge du fond à apprécier la réalité, la gravité et l’anormalité d’éventuels troubles, en s’appuyant sur des constatations homogènes et contradictoires, aptes à fonder une solution proportionnée. Cette orientation s’inscrit dans une pratique désormais constante des contentieux de voisinage, qui privilégie la qualité de l’instruction technique pour mieux circonscrire la responsabilité et la réparation.