Tribunal judiciaire de Valence, le 26 juin 2025, n°24/01058

Rendu par le Tribunal judiciaire de Valence le 26 juin 2025, ce jugement, statuant en matière d’accident du travail, tranche deux séries de griefs articulés par l’employeur. D’une part, il examine des moyens de procédure tirés d’un prétendu défaut de contradictoire au cours de l’instruction conduite par la caisse. D’autre part, il apprécie la matérialité d’un fait accidentel allégué à l’issue d’un entretien disciplinaire et son imputabilité au travail, au regard de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.

Les faits tiennent en peu de points utiles. Un salarié a été reçu en entretien disciplinaire le 17 avril 2024. Le lendemain, un accident du travail est déclaré, fondé sur des « troubles anxieux » mentionnés au certificat médical initial du 23 avril 2024. L’organisme social a pris en charge l’accident par décision du 16 juillet 2024, confirmée par la commission de recours amiable le 4 novembre 2024. L’employeur a saisi la juridiction le 19 décembre 2024, invoquant d’abord un manquement au contradictoire (pièce omise au dossier, calendrier de consultation), puis l’absence de preuve d’un fait accidentel sur le lieu et au temps de travail.

La question de droit, clairement circonscrite, est double. D’abord, les règles de l’instruction des accidents du travail, au regard notamment de l’article R441-14, imposaient-elles un « délai de consultation passif » au bénéfice de l’employeur et une intégration matérielle de ses observations adressées par courrier, à peine d’atteinte au contradictoire. Ensuite, les seules doléances du salarié, corroborées par la proximité temporelle avec l’entretien disciplinaire, suffisaient-elles à fonder la présomption d’imputabilité de l’article L411-1, en l’absence d’éléments extrinsèques concordants.

La solution se dégage avec netteté. Sur la procédure, le tribunal retient que « En la forme l’employeur était destinataire des informations requises et disposait du délai imparti pour consulter le dossier d’investigations et formuler des observations ». Il ajoute que « Le défaut d’adjonction à ce dossier des observations formulées par lui selon courrier du 10 juillet 2024 est absolument sans incidence ». Sur le fond, la juridiction juge que « SUR LE FOND écarte la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale », faute pour la caisse d’établir un lien causal suffisant entre l’entretien et le trouble psychique.

I – L’économie procédurale de l’instruction et le rejet des moyens de forme

A – Information, accès au dossier et inexistence d’un délai de consultation passif

Le tribunal affirme d’abord la régularité de l’information et de l’accès au dossier, en constatant la réception par l’employeur des notifications utiles et l’exercice effectif de son droit d’observation. En posant que « En la forme l’employeur était destinataire des informations requises et disposait du délai imparti pour consulter le dossier d’investigations et formuler des observations », la décision réaffirme la finalité concrète de l’article R441-14 : assurer un échange contradictoire réel plutôt qu’imposer des formalités excessives.

L’argument tenant à un délai de consultation résiduel est écarté avec clarté. La juridiction énonce qu’« Il n’existe pas de délai de consultation passif pendant le cours duquel la décision de la [6] serait suspendue ». La règle de clôture, une fois la phase d’observations active expirée, autorise la caisse à statuer dans le délai décisionnel, sans instaurer une période de latence autonome au seul bénéfice de l’employeur.

B – L’absence d’incidence d’une omission matérielle sans grief

L’omission, dans le dossier d’instruction, du courrier postal d’observations n’emporte aucune atteinte au contradictoire lorsqu’un contenu identique a été valablement versé par la voie télématique. Le tribunal le dit expressément : « Le défaut d’adjonction à ce dossier des observations formulées par lui selon courrier du 10 juillet 2024 est absolument sans incidence ». La solution s’inscrit dans une logique de grief, privilégiant l’effectivité des droits sur la stricte matérialité des pièces.

Cette appréciation pragmatique limite le contentieux formaliste et recentre le débat sur le fond. Elle rappelle que le contradictoire vise l’équilibre de l’instruction et la possibilité de faire valoir utilement ses moyens, non la multiplication de supports identiques.

II – La preuve du fait accidentel psychique et l’encadrement de la présomption

A – La proximité temporelle ne vaut pas matérialité du fait accidentel

La juridiction refuse de déduire la survenance d’un fait accidentel d’une simple concomitance entre un entretien disciplinaire et l’apparition d’un trouble anxieux. Elle précise que « La proximité temporelle (fait dénoncé comme générateur/constat médical/déclaration d’accident du travail) ne saurait faire à elle seule en présence de propos employeur/salarié contradictoires, d’absence de tout témoin (direct et indirect), et d’un constat médical particulièrement succinct (pas de mention des dires du salarié sur la cause des troubles anxieux relevés, pas d’indication d’un lien potentiel entre ces troubles et le travail de l’intéressé), la démonstration de la survenance d’un fait accidentel sur le lieu et le temps de travail ».

Ce considérant articule deux exigences cumulatives. L’événement doit d’abord être objectivé par des éléments extérieurs, même minimes, lorsqu’il est de nature psychique. La preuve doit ensuite dépasser la seule déclaration, surtout si le certificat initial reste laconique sur la causalité professionnelle.

B – La charge probatoire de la caisse et la restriction de la présomption d’imputabilité

La présomption de l’article L411-1 suppose un fait accidentel établi, intervenu au temps et au lieu du travail. Lorsque la matérialité demeure incertaine, la caisse doit compléter l’instruction et rapporter la causalité par des éléments convergents. Le tribunal exige ainsi que « Il appartient donc à la [6] de rapporter, au-delà d’une simple déduction, la preuve d’un lien causal entre l’entretien du 17 avril 2024 et les troubles anxieux constatés médicalement le 18 avril 2024 ». À défaut, la prise en charge demeure inopposable à l’employeur.

La portée de la solution est nette pour les situations de souffrance psychique consécutives à un événement managérial. La présomption ne joue pleinement qu’à la condition d’un fait précis, daté, et objectivé par des indices extrinsèques ou un faisceau médical circonstancié. À défaut, l’équilibre probatoire bascule, et l’imputabilité professionnelle ne saurait reposer sur la seule concordance temporelle et des déclarations isolées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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