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Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence le 26 juin 2025, le jugement tranche une contestation d’une saisie-attribution de loyers pratiquée en exécution d’un prêt notarié consenti en 2006. Les emprunteurs avaient cessé leurs paiements en 2009, le prêteur avait prononcé la déchéance du terme, puis engagé diverses démarches contentieuses. Une longue procédure pénale connexe avait été initiée, tandis que l’action civile en paiement, introduite en 2010, a connu une disjonction, avant d’être déclarée périmée par la suite par le tribunal judiciaire de Marseille, décision confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 octobre 2023. En 2024, le prêteur a repris les voies d’exécution par saisie-attribution, contestée devant le juge de l’exécution.
L’enjeu porte sur la prescription quinquennale de la créance née du prêt après déchéance du terme, et sur la portée d’une suspension pour impossibilité d’agir imputée à une procédure pénale parallèle. Le prêteur invoque la force majeure jusqu’aux décisions de 2023 pour neutraliser la prescription. Les débiteurs opposent qu’une action en paiement avait été engagée, puis périmée, de sorte que l’interruption n’a pas survécu à la péremption. La question de droit consiste à déterminer si la force majeure pouvait suspendre la prescription de la créance, alors que le créancier disposait de la faculté d’assigner en paiement, et si la péremption a effacé rétroactivement tout effet interruptif. Le juge retient la prescription de la créance et ordonne la mainlevée de la saisie, au terme d’un raisonnement articulant suspension exceptionnelle et voie d’action alternative.
I. Suspension pour impossibilité d’agir et dualité des voies
A. L’empêchement pénal, une suspension strictement cantonnée
Le juge rappelle d’abord la règle directrice, en citant le texte: “la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir” (C. civ., art. 2234). Il ajoute une précision jurisprudentielle utile: “Il a été admis par la jurisprudence que l’attente de l’issue d’une procédure, notamment pénale, peut constituer un cas de force majeure […] sous réserve qu’il existe un lien suffisant entre les deux instances.” La solution admet ainsi, avec mesure, l’argument d’impossibilité d’agir concernant l’exécution d’un acte notarié arguable de faux, tant que le contentieux pénal n’était pas purgé. La suspension n’est cependant pas présumée; elle suppose une “impossibilité absolue d’agir”, appréciée strictement, ce qui limite son champ aux actes réellement paralysés.
Cette première étape distingue avec précision l’empêchement d’exécuter un titre entaché de contestation pénale, et la dynamique propre de la prescription de la créance. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante sur la force majeure, en refusant de transformer l’attente pénale en neutralisation générale et indifférenciée des délais. La décision circonscrit l’exception, pour ne pas absorber la règle de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
B. L’action en paiement, voie ouverte malgré le titre notarié
Le jugement opère ensuite un pivot, en soulignant que l’empêchement d’exécuter le titre n’épuisait pas les voies procédurales disponibles. Il cite en des termes nets: “il est désormais de jurisprudence constante, qu’un créancier, déjà titulaire d’un acte notarié constatant une créance, est recevable à assigner en paiement un débiteur au titre de cette même créance et ce, sans perdre le bénéfice de l’acte initial.” Cette règle dissocie la faculté d’agir au fond de la capacité d’exécuter, et empêche que la suspension prétendue ne couvre la créance elle-même si l’action en paiement restait possible.
La suite est décisive. L’assignation ancienne n’a pas produit un effet interruptif durable, la juridiction relevant “l’absence d’effet interruptif” en raison de la péremption constatée par le tribunal judiciaire de Marseille, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 octobre 2023. Le juge en tire la conséquence attendue: “Dès lors, plus de cinq ans s’étant écoulé […] la créance du prêteur […] sera considérée comme prescrite.” La prescription emporte alors l’échec de la saisie, puisqu’“en l’absence de créance liquide et exigible […] il ne peut qu’être ordonnée la mainlevée.”
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Conformité au droit positif et cohérence systémique
La solution concilie utilement deux exigences du droit positif. D’une part, elle admet la suspension pour impossibilité d’agir lorsque l’exécution d’un titre se heurte à une contestation pénale sérieuse, conformément à une lecture stricte de l’article 2234 et aux enseignements des décisions pénales rendues en 2022 et 2023. D’autre part, elle maintient l’autonomie de l’action en paiement, voie qui n’était pas impraticable, ce que confirme la jurisprudence civile constante. La référence à l’arrêt ayant constaté la péremption, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 octobre 2023, renforce la cohérence: la péremption efface rétroactivement l’interruption, rendant vains les effets précédemment acquis.
Cette articulation s’accorde avec une orientation de la Cour de cassation affirmant l’unité de finalité entre l’action en paiement et l’exécution du titre, et leur incidence commune sur la prescription, telle qu’évoquée dans une décision du 12 juillet 2023. L’économie d’ensemble protège la sécurité juridique des délais et préserve seulement des hypothèses d’impossibilité avérée, sans ouvrir d’exemptions générales liées à des enquêtes pénales d’ampleur.
B. Incidences pratiques sur la conduite des voies d’exécution
La portée du jugement est notable pour les contentieux complexes mêlant pénal et civil. Le créancier ne peut différer indéfiniment la gestion de la prescription au prétexte d’une instruction pénale, lorsque l’action en paiement demeure praticable. Il lui incombe de préserver ses droits en introduisant, et surtout en conduisant utilement, l’instance au fond jusqu’à une décision au fond, faute de quoi la péremption anéantit tout effet interruptif. Le rappel est ferme: la diligence procédurale gouverne la survie des créances.
Pour les débiteurs, l’enseignement est symétrique. La contestation d’un titre arguable de faux ne fait pas disparaître la créance; elle impose de veiller aux délais et de soulever la prescription quand la péremption est intervenue. En matière de saisie-attribution, l’examen préalable de l’exigibilité et de la liquidité ne saurait faire l’économie d’un contrôle serré des causes de suspension et d’interruption. Le présent jugement de Valence formalise ce contrôle avec précision, en faisant prévaloir la rigueur des délais sur les aléas des procédures parallèles.