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Par jugement du 29 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Valence, statuant en matière familiale, prononce un divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les époux, mariés en 2009, vivent séparés depuis plusieurs années, deux enfants mineurs étant concernés par l’organisation de la vie familiale. La date d’effets fixée au 1er septembre 2015 atteste une cessation ancienne de la communauté de vie. Saisie par l’époux, la juridiction statue après audience du 19 juin 2025, la défenderesse étant défaillante et le jugement réputé contradictoire. Il était demandé le prononcé du divorce, la fixation des effets patrimoniaux, l’organisation de l’autorité parentale, ainsi que la contribution à l’entretien des enfants. La décision retient la cause objective, fixe une date ancienne d’effets patrimoniaux, organise la résidence au domicile paternel et précise un dispositif alimentaire encadré.
I. Le prononcé du divorce et ses effets patrimoniaux
A. L’altération définitive du lien conjugal, cause objective du divorce
Le juge retient textuellement que le jugement « PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, ». La solution s’inscrit dans la logique objective de l’altération, caractérisée par la cessation durable de la communauté de vie, appréciée au jour de la demande. La défaillance de la défenderesse n’empêche pas l’examen au fond, dès lors que le jugement est réputé contradictoire, après convocation régulière et débat en chambre du conseil.
La juridiction formalise ensuite la conséquence directe du prononcé en constatant que « CONSTATE que la présente décision dissout le mariage, ». Cette affirmation claire rappelle la portée normative du dispositif et sa force obligatoire. L’opposabilité est assurée par la publicité ordonnée, le juge ayant « ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, ». Le rappel accentue la sécurité juridique, notamment vis‑à‑vis des tiers.
B. La date d’effets et les accessoires patrimoniaux du divorce
Le juge fixe précisément l’antériorité des effets entre époux en décidant que « FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial au 1er septembre 2015, ». La solution est conforme au mécanisme légal permettant de remonter à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration. Cette rétroactivité, justifiée par la longue séparation, protège l’autonomie patrimoniale et évite des reconstitutions économiques artificielles.
Le dispositif complète en rappelant la règle de principe suivante : « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, ». La portée préventive est nette, spécialement lorsque les avantages demeurent conditionnels jusqu’à la dissolution. Le contentieux ultérieur est évité par l’orientation amiable retenue, le juge ayant « DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, » et « DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, ». L’économie procédurale est privilégiée, sans priver les parties d’un recours judiciaire en cas d’échec de la négociation. Par ailleurs, l’autorisation d’usage du nom marital, accordée sur le fondement légal, traduit l’attention portée aux intérêts légitimes, souvent professionnels ou liés à l’identité familiale.
II. L’organisation de l’autorité parentale et de l’obligation alimentaire
A. Résidence des enfants et exigences de l’exercice conjoint
La décision rappelle pédagogiquement le cadre légal de référence : « RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, ». Cette formulation conforme au Code civil replace l’intérêt supérieur de l’enfant au centre des choix d’organisation. Elle précise aussi les décisions importantes devant être prises en commun, « RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, (…) permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, ».
Le juge tranche la question de la résidence en ces termes : « FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile paternel, ». La motivation, contextualisée par l’ancienneté de la séparation, converge avec la stabilité matérielle et scolaire recherchée. L’anticipation des mobilités est assurée, la décision rappelant que « RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, ». La clause d’information préserve la coparentalité effective et limite les conflits de relocalisation.
Les modalités d’accueil sont classiques et détaillées. La décision prévoit notamment « *En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux, du vendredi fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes ; ». Elle ajoute, s’agissant des périodes longues, « *La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires ; ». Le rythme est complété par une règle temporelle précise : « *Ce droit de visite et d’hébergement s’exercera du premier jour de la période considérée à 09 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures ; ». L’ensemble assure prévisibilité et régularité, tout en ménageant la souplesse d’un exercice à l’amiable en priorité.
B. La contribution alimentaire, l’indexation et l’intermédiation financière
La contribution a été fixée à 100 euros par enfant et par mois, payable d’avance, avec rappel utile que « PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant, ». Le juge sécurise ici le circuit des flux en distinguant la pension et les prestations, conformément au droit de la sécurité sociale. Il précise d’ailleurs la durée d’exigibilité au‑delà de la majorité, sous réserve de justification liée notamment aux études.
Le mécanisme d’indexation et de revalorisation est explicite et standardisé : « INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel, ». La formule est posée en des termes précis, « DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : » « Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation Pension revalorisée = —————————————————————————- Indice du mois de la décision ». Le dispositif est complété par une simplification pratique, « DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche, », et par une procédure d’information, « DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités, ». Ces précisions limitent les contestations d’exécution et encouragent la mise à jour automatique.
La décision rappelle aussi le cadre pénal, à forte vertu dissuasive. Elle indique que « RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), ». Elle ajoute enfin que « RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile (…) ainsi que de s’abstenir de transmettre (…) les informations nécessaires (…) et de s’abstenir d’informer (…) de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre, ». La cohérence entre sanctions et obligations déclaratives favorise la continuité du paiement.
L’intermédiation financière, désormais de droit commun, est pleinement intégrée. Le juge « RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire, ». Il complète par la procédure en cas d’impayé, « RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire, ». Enfin, la continuité de paiement avant mise en place opérationnelle est assurée, « RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, ». L’ensemble de ces mesures confère à la décision une effectivité d’exécution conforme aux réformes récentes et à l’impératif de protection de l’enfant.