Tribunal judiciaire de Valence, le 30 juin 2025, n°23/03561

Rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 30 juin 2025, ce jugement tranche un différend né de la liquidation et du partage d’une indivision postérieure à une séparation. Les indivisaires avaient acquis en 2012 un immeuble à parts égales. À la suite de la rupture, l’un d’eux a saisi la juridiction en 2018 sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil pour ouvrir les opérations, faire fixer les comptes et désigner un notaire. Un jugement de 2021 a fixé la valeur du bien et une indemnité d’occupation de 920 euros par mois, puis un projet d’état liquidatif a été dressé en 2023. Les désaccords persistants ont conduit l’un des indivisaires à solliciter l’homologation intégrale du projet, l’autre s’y opposant, en contestant notamment l’affectation du lot principal et en refusant de signer l’acte de partage.

La question posée était double. D’abord, déterminer l’office du juge en matière d’homologation d’un projet d’état liquidatif au regard de l’article 1375 du code de procédure civile, en particulier la qualification de l’affectation d’un lot à l’un des indivisaires. Ensuite, préciser les conséquences procédurales et financières de l’homologation, s’agissant de l’autorisation de passer l’acte sans signature et des demandes accessoires, notamment l’invocation d’une résistance abusive. La juridiction a rappelé que « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ». Elle a homologué « en toutes ses dispositions, y compris les attributions », tout en précisant que « l’affectation […] ne constitue pas une attribution préférentielle, mais une modalité du partage permettant de le remplir de ses droits », et a autorisé le notaire à dresser l’acte « nonobstant l’absence de signature ». Elle a rejeté la demande de dommages-intérêts en retenant que « l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit », et a alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

I. L’homologation de l’état liquidatif et la qualification des attributions

A. L’office du juge au regard de l’article 1375 du code de procédure civile
Le texte fonde l’intervention du juge sur les seuls points de désaccord révélés par les opérations notariales. En rappelant que « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire », la juridiction fixe le périmètre du contrôle. Elle vérifie la cohérence du projet avec les bases antérieurement fixées, sans réouvrir l’ensemble des comptes, sauf moyen sérieux démontré. L’économie de la procédure, déjà structurée par le jugement de 2021, justifie l’appréciation concentrée adoptée.

B. L’affectation d’un lot comme simple modalité du partage
La décision refuse d’assimiler l’affectation du bien principal à une attribution préférentielle, considérée ici comme « une modalité du partage permettant de le remplir de ses droits ». Cette formule évite l’application des conditions spécifiques de l’attribution préférentielle, en privilégiant la logique distributive propre à l’indivision. Elle consacre une lecture pragmatique des attributions techniques proposées par le notaire lorsque l’égalité des droits est respectée. L’indemnité d’occupation est maintenue et réactualisée jusqu’au partage, à hauteur de 920 euros par mois, ce qui préserve l’équilibre des comptes et incite à finaliser les opérations.

II. Les effets procéduraux et financiers de l’homologation

A. L’autorisation de dresser l’acte malgré l’absence de signature
En autorisant le notaire à passer l’acte « nonobstant l’absence de signature », la juridiction sécurise l’issue des opérations, malgré l’inertie d’un indivisaire. La solution s’inscrit dans la finalité de l’article 1375, lequel vise à surmonter les blocages postérieurs au projet et au rapport du juge commis. L’homologation ne substitue pas un partage judiciaire aux opérations notariales, mais leur confère force directrice, en habilitant le notaire à instrumenter sur la base des droits fixés.

B. Le rejet de la résistance abusive et l’allocation au titre de l’article 700
La juridiction rappelle que « l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit ». L’absence de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol exclut les dommages-intérêts. La discussion, cohérente avec des intérêts patrimoniaux divergents, ne dégénère pas en abus. En revanche, la partie principalement défaillante supporte les dépens et une indemnité procédurale mesurée, fixée à 1 000 euros, conformément aux critères d’équité et à l’économie du litige.

Cette décision précise utilement le régime de l’homologation de l’état liquidatif, en circonscrivant l’office du juge et en validant l’affectation d’un lot comme modalité neutre du partage. Elle favorise l’achèvement des opérations notariales, tout en rappelant avec sobriété les limites de la responsabilité pour résistance abusive.

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Hassan KOHEN
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