Tribunal judiciaire de Valence, le 31 juillet 2025, n°24/01913

Le Tribunal judiciaire de Valence, 31 juillet 2025, statue sur un divorce sur acceptation du principe de la rupture, fixe ses effets patrimoniaux et règle les mesures relatives aux enfants. Les époux, mariés en 2016, sont parents de deux enfants nés en 2019 et 2022. Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 10 décembre 2024 et un procès-verbal d’acceptation a été annexé. Le dossier a été déposé à l’audience du 26 juin 2025, la décision étant rendue contradictoirement et en premier ressort. Chacun a présenté des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire. La question posée portait sur les conditions du prononcé du divorce accepté, la date des effets entre époux, et la détermination des mesures d’autorité parentale et d’entretien, y compris l’intermédiation financière.

La juridiction prononce le divorce « sur le fondement de l’article 233 du Code civil ». Elle « fixe la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 24 juin 2024 ». Elle « rappelle qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint » et que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». S’agissant des enfants, elle « dit que l’autorité parentale […] sera exercée conjointement par les deux parents » et « que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère ». Le droit de visite et d’hébergement est précisé, notamment « tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 16h30 à 17h30 » et « un week-end sur deux […] du jeudi 16h30 au dimanche 19h ». La contribution est « fixée à 300 € par mois, soit 150 € par mois et par enfant », avec indexation, et la juridiction « constate l’accord des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière ». Le dispositif rappelle enfin les textes du Code de la sécurité sociale et les sanctions pénales en cas de défaillance.

I. Le prononcé du divorce accepté et ses effets patrimoniaux

A. Le cadre du divorce sur acceptation du principe de la rupture
La décision ancre le prononcé dans le schéma légal de l’article 233, appuyé par une phase d’orientation et un procès-verbal d’acceptation. En retenant que le divorce est « prononcé […] sur le fondement de l’article 233 du Code civil », le juge rappelle que l’acceptation du principe est irrévocable et circonscrit le débat aux conséquences. L’ordonnance du 10 décembre 2024 et le procès-verbal annexé attestent la régularité du chemin procédural et la concordance des volontés sur la rupture. La démarche est conforme au droit positif, qui exige que l’adhésion au principe soit éclairée et dépourvue d’ambiguïté, le contrôle du juge portant ensuite sur les mesures sollicitées et l’équilibre de la solution.

Cette articulation conforte la nature même de ce cas de divorce, orienté vers la liquidation des conséquences plutôt que vers la preuve de la faute ou de l’altération définitive du lien. Elle favorise un traitement diligent de la rupture, sans priver le juge de son office de régulation des intérêts concrets, notamment parentaux et patrimoniaux.

B. La détermination de la date des effets et ses incidences
La juridiction « fixe la date des effets du divorce […] à la date de la demande en divorce, soit le 24 juin 2024 ». Cette fixation s’accorde avec le principe de l’article 262-1 du Code civil, qui place, entre époux, les effets du divorce à la demande, sauf décision contraire justifiée par une séparation antérieure. Le choix opéré, classique, préserve la sécurité juridique des opérations à venir, sans déplacer l’équilibre temporel en deçà de la saisine. Il se conjugue avec les « rappels » relatifs à l’article 264 et à la « révocation de plein droit des avantages matrimoniaux », qui clarifient l’extinction des accessoires personnels et libéraux du mariage.

La décision distingue opportunément la date d’effet patrimonial des opérations concrètes de comptes, renvoyées à l’amiable ou à une instance de partage. Le refus de statuer immédiatement sur la liquidation évite l’empiètement sur un débat technique à instruire contradictoirement, tout en bornant utilement le périmètre des droits et des obligations au jour de la demande.

II. Les mesures relatives aux enfants et l’obligation d’entretien

A. L’autorité parentale conjointe, la résidence et l’organisation des liens
Le juge « dit que l’autorité parentale […] sera exercée conjointement par les deux parents » et « que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère ». Cette combinaison reflète l’intérêt supérieur des enfants, en consolidant la coparentalité juridique et en assurant un ancrage résidentiel stable. L’organisation du droit de visite et d’hébergement est détaillée et pragmatique : « tous les jours […] de 16h30 à 17h30 » et « un week-end sur deux […] du jeudi 16h30 au dimanche 19h ». L’intensité des liens est ainsi entretenue par des contacts fréquents, complétés par un partage équilibré des vacances, avec modalités estivales par quinzaines.

La clause prévoyant qu’à défaut d’exercice « dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé » renforce la prévisibilité et la sérénité de l’organisation. Elle protège le rythme de vie des enfants et la stabilité du parent gardien, tout en incitant le parent bénéficiaire à la ponctualité et à la continuité.

B. La contribution alimentaire, l’indexation et l’intermédiation financière
La contribution est « fixée à 300 € par mois, soit 150 € par mois et par enfant », due d’avance et « indexée sur l’indice des prix à la consommation ». Cette fixation s’inscrit dans les critères usuels de proportionnalité, au regard des besoins des enfants et des ressources présumées des parents, l’indexation préservant le pouvoir d’achat de la créance. La durée est rappelée : « jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà » en cas de dépendance économique justifiée, ce qui aligne la décision sur la continuité de l’obligation d’entretien.

La juridiction « constate l’accord […] quant à la mise en place de l’intermédiation financière », et « rappelle » l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article R. 582-8 sur le recouvrement, outre les articles 227-3 et 227-4 du Code pénal. L’ensemble sécurise le versement, déjudiciarise la contrainte par l’outil de recouvrement public et renforce la dissuasion. Le mécanisme répartit les risques d’impayés et améliore la régularité des flux, sans rigidifier outre mesure le dialogue parental. L’équilibre trouvé, associant précision des modalités, indexation et intermédiation, traduit une attention soutenue à l’effectivité de l’obligation d’entretien.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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