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Par une ordonnance du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, RG 25/00216, modifie une ordonnance sur requête rendue le 27 août 2025.
Cette procédure s’inscrit dans le contexte d’un accident mortel survenu dans un équipement aquatique exploité par un délégataire, ayant conduit à l’ouverture d’une information judiciaire pour homicide involontaire.
Les proches ont sollicité, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, des mesures de conservation de preuves, accordées par ordonnance sur requête.
L’exploitant assigna ensuite en référé afin d’obtenir des aménagements, invoquant l’impossibilité de produire certaines pièces, le secret de l’instruction et les règles de conservation des images de vidéoprotection.
Le parquet intervint partie jointe, estimant que la communication des documents menaçait la procédure d’atteinte au secret, à la présomption d’innocence et à la vie privée.
La question posée tenait à l’articulation des mesures in futurum avec une information judiciaire en cours, ainsi qu’aux ajustements exigés par la procédure et la protection des données.
Le juge rappelle d’abord ses pouvoirs de réexamen issus des articles 496 et 497 du code de procédure civile. « Aux termes de l’article 496 du code de procédure civile, s’il est fait droit à une requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » « En outre, selon l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
Il souligne ensuite le principe gouvernant la procédure pénale: « Or, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 11 du code de procédure pénale, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. »
En conséquence, la clause de communication directe des pièces est remplacée, les documents étant « Ordonnons que les copies et documents recueillis soient placés sous scellés numérotés par le Commissaire de justice selon les règles de l’art, sans possibilité d’accès par les parties le temps de l’information judiciaire ouverte le 26 août 2025 ».
La conservation des supports originaux est également précisée, ceux-ci ne pouvant être modifiés ou effacés que selon les termes suivants: « Disons que les supports originaux demeureront conservés par l’exploitant dans leur état actuel et qu’ils ne pourront être effacés, écrasés ou modifiés que sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente ou en raison d’une obligation réglementaire particulière, telle que l’obligation de supprimer les données de vidéosurveillance dans un délai d’un mois ».
I. Le contrôle du juge des référés sur l’ordonnance sur requête et l’articulation avec l’article 145
A. L’étendue du pouvoir de modification fondé sur les articles 496 et 497
La décision explicite la voie du référé-rétractation ouverte à « tout intéressé » après une ordonnance sur requête, en rétablissant le contradictoire autour des mesures d’instruction in futurum.
Le pouvoir ainsi rappelé n’est ni résiduel ni symbolique: il autorise une adaptation ciblée de l’ordonnance initiale, « même si le juge du fond est saisi de l’affaire », afin d’assurer la cohérence procédurale globale.
Le juge exerce ici un contrôle de proportion, vérifiant l’adéquation des mesures au but probatoire et leur compatibilité avec les contraintes légales extérieures au procès civil.
B. La nécessaire conciliation avec le secret de l’instruction pénale
L’ouverture d’une information judiciaire impose que les mesures civiles n’entravent pas la conduite de l’enquête pénale ni l’intégrité des scellés et de la chaîne de possession.
Le juge constate expressément l’incompatibilité de l’accès direct aux pièces: « Il s’ensuit que la disposition de l’ordonnance du 27 août 2025 sur l’accès des parties aux documents est susceptible, en l’état, de violer le principe du secret de l’instruction et qu’elle doit être modifiée pour se concilier avec ce principe. »
Le placement sous scellés sans accès renforce la neutralité probatoire, prévenant les atteintes à la présomption d’innocence et aux droits liés à la vie privée, tout en préservant l’utilité des actes civils préparatoires.
Cette conciliation appelle une appréciation de la valeur et de la portée des aménagements opérés, au regard du droit positif et de ses finalités.
II. Portée et équilibre des mesures de conservation probatoire
A. Vidéoprotection, durée de conservation et office du juge civil
La difficulté principale concernait la tension entre l’interdiction d’altération généralisée et les durées de conservation encadrées par la réglementation de vidéoprotection.
La solution retient une clause de sauvegarde intelligible et opératoire: « Disons que les supports originaux demeureront conservés par l’exploitant dans leur état actuel et qu’ils ne pourront être effacés, écrasés ou modifiés que sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente ou en raison d’une obligation réglementaire particulière, telle que l’obligation de supprimer les données de vidéosurveillance dans un délai d’un mois ».
Cette rédaction concilie la préservation de la preuve avec les exigences de licéité du traitement, en prévoyant l’arbitrage judiciaire nécessaire lorsque les obligations de suppression deviennent actuelles.
B. Droits des parties, présomption d’innocence et efficacité probatoire
La restriction d’accès temporaire aux pièces scellées ne fragilise pas la preuve civile: elle la sécurise en évitant toute exploitation prématurée, tout risque d’altération et toute diffusion incontrôlée.
Le mécanisme garantit une hiérarchie des normes procédurales claire, la mesure civile cédant devant « la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction [qui] est secrète », sans priver durablement les intéressés de l’information utile.
L’économie générale favorise un équilibre pragmatique: conservation exhaustive et traçable, contrôle judiciaire des levées d’accès, respect des personnes, et articulation lisible entre le juge civil des mesures préparatoires et l’autorité pénale conductrice de l’instruction.