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Rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 13 juin 2025, l’arrêté commenté tranche une opposition à contrainte de l’organisme de recouvrement, sur fond d’ouverture d’une liquidation judiciaire en cours d’instance. L’enjeu réside dans l’articulation entre la procédure d’exécution des cotisations sociales et les effets interruptifs et limitatifs des procédures collectives sur les actions en justice.
Les faits tiennent à une mise en demeure adressée en février 2019 pour des cotisations et majorations afférentes à 2016, suivie d’une contrainte signifiée en septembre 2023. Le cotisant a formé opposition le 14 septembre 2023. Une liquidation judiciaire a été ouverte le 9 décembre 2024, le mandataire n’ayant pas comparu. L’organisme de recouvrement a déclaré sa créance en janvier 2025, sollicitant validation de la contrainte et fixation au passif, quand l’opposant concluait à l’irrecevabilité des prétentions adverses.
La question posée tenait, d’une part, à la reprise de l’instance d’opposition et à la capacité pour le juge de fixer la créance après ouverture de la liquidation, d’autre part, à la validité de la contrainte au regard de la charge probatoire de l’opposant et au régime des majorations en cas d’infraction dissimulée. La juridiction retient que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance », puis qu’elles « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». Elle ajoute qu’« il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance », valide la contrainte et « dit que cette créance pourra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire ».
I. Le régime procédural de l’opposition à contrainte sous l’empire des procédures collectives
A. Suspension de l’instance et reprise limitée à la fixation après déclaration de créance
La juridiction applique strictement le mécanisme d’arrêt des poursuites individuelles. Elle rappelle que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice […] tendant […] à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent », ce qui embrasse l’opposition à contrainte en tant que contestation d’une créance pécuniaire. Il en découle une interruption jusqu’à la déclaration régulière de la créance par le poursuivant. Ayant constaté une déclaration effectuée en janvier 2025, le juge énonce que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit […] mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». La solution confine l’office du juge à la seule vérification et fixation, conforme à l’économie des articles de procédure collective, et proscrit toute condamnation exécutoire contre le débiteur dessaisi.
B. Dessaisissement du débiteur et conséquences sur la représentation en justice
Le jugement souligne l’effet de dessaisissement attaché à l’ouverture de la liquidation. Il énonce que le débiteur ne peut plus « exercer sur ses biens aucun acte d’administration ou de disposition » et que « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées […] par le liquidateur ». En procédure orale, l’absence du mandataire emporte qu’« il doit donc être considéré […] [qu’il] ne formule aucune demande ». Le juge en tire cependant une conséquence mesurée : l’instance, régulièrement reprise par la déclaration, peut se poursuivre à seule fin de fixation, nonobstant la non-comparution du mandataire, dès lors que les pièces du créancier permettent la vérification. Cette mise en œuvre concilie la préservation de l’égalité des créanciers avec les exigences de célérité du contentieux social, sans méconnaître les règles d’ordre public de la procédure collective.
II. La validation de la contrainte et la fixation de la créance au passif
A. Règles probatoires de l’opposition et contrôle de la régularité formelle
Le tribunal retient le principe, déjà affirmé, selon lequel « il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte ». Le dossier révélant une mise en demeure préalable et une contrainte régulièrement signifiée, la juridiction constate que la contrainte « apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant ». L’opposant, qui ne renverse pas cette présomption de validité, voit son opposition rejetée. La portée de la solution est nette : la reprise post-déclaration n’altère pas la charge probatoire pesant sur l’opposant, et le contrôle se limite à la vérification des conditions formelles et substantielles de la créance, sans excéder l’office de fixation.
B. Portée en présence d’infraction dissimulée et inscription au passif
S’agissant des accessoires, le tribunal rappelle la règle de remise des majorations en procédure collective, sauf hypothèse d’infraction. Il juge qu’« en l’espèce, dès lors que le passif déclaré […] résulte en tout ou en partie du constat de l’infraction dissimulé, il n’y pas lieu à remise des majorations de retard et des frais de poursuite ». La décision confirme, dans ce contexte, l’exclusion de la remise légale et entérine le quantum. En conséquence, le dispositif « valide la contrainte […] » et « dit que cette créance pourra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire », traduisant l’effet substitutif de la fixation à la condamnation. La solution est cohérente avec le droit positif, tant par l’affirmation de l’ordre public de la procédure collective que par la rigueur attachée aux comportements frauduleux, et éclaire la conduite des contentieux d’opposition parallèlement à une liquidation en cours.