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Rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes le 18 juin 2025, ce jugement prononce un divorce accepté et règle ses principales conséquences patrimoniales et parentales. Les époux, mariés sans contrat en 2021 et parents de trois enfants mineurs, étaient engagés dans une procédure écrite, « l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires » ayant été rendue le 17 avril 2023. Statuant sans audience, la juridiction « PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux » et fixe les mesures relatives au nom, aux effets patrimoniaux et à l’organisation de la vie des enfants.
La procédure a conduit le juge à préciser le moment d’efficience des effets patrimoniaux du divorce, à trancher l’usage du nom marital et à organiser la résidence alternée. La décision « RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet […] au 12 janvier 2023, date de la demande en divorce ». Elle « DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux » et « CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux » conformément à l’article 265 du code civil. S’agissant des enfants, elle réaffirme l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence alternée hebdomadaire et diverses obligations d’information et de coopération parentales.
La question centrale portait sur l’office du juge dans un divorce accepté, quant à la vérification des conditions de l’acceptation et à la détermination des effets patrimoniaux et personnels, notamment la date d’effet entre époux, l’usage du nom et l’organisation concrète de la résidence des enfants au regard de leur intérêt. La solution retient la logique du divorce accepté, rigoureusement cantonné à l’adhésion au principe de la rupture, et décline ses conséquences dans le respect des textes récents, avec une motivation synthétique mais structurée.
I. Le prononcé du divorce accepté et ses effets patrimoniaux
A. L’office du juge en matière de divorce accepté
Le divorce accepté suppose que les époux consentent au principe de la rupture, sans considération des griefs, ce qui borne l’office du juge à la vérification de l’acceptation et à la fixation des effets. En ce sens, la juridiction « PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux », ce qui manifeste le contrôle formel du consentement et la neutralisation du débat fautif.
La forme procédurale confirme cette économie contentieuse. Le juge statue contradictoirement sans audience, après échanges écrits, sur le fondement de l’article 778, alinéa 4, du code de procédure civile. Cette conduite s’accorde avec l’esprit du divorce accepté, qui requiert un débat recentré sur les conséquences, la rupture elle‑même n’appelant ni preuve ni appréciation des torts.
B. La date d’effet entre époux et la liquidation différée
S’agissant des effets patrimoniaux, la décision retient la règle désormais centrale de la date de la demande. Elle « RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet […] au 12 janvier 2023, date de la demande en divorce ». Ce choix épouse la lettre de l’article 262‑1 du code civil, issu des réformes récentes, qui substitue la demande en divorce à l’ancienne ordonnance de non‑conciliation.
La liquidation n’est pas ordonnée dans le cadre du jugement de divorce, la juridiction précisant qu’il n’y a pas lieu à enjoindre un partage judiciaire. Elle « DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux » et renvoie à une démarche amiable, avec faculté de saisine ultérieure en cas de difficulté. La solution protège la temporalité propre des opérations liquidatives, souvent techniques, tout en sécurisant la date d’effet entre époux.
II. Les effets personnels et parentaux au regard de l’intérêt de l’enfant
A. L’usage du nom et la révocation des avantages matrimoniaux
Le juge refuse la conservation du nom marital, application directe de l’article 264 du code civil qui pose la perte de l’usage, sauf accord ou intérêt particulier établi. L’absence d’autorisation traduit une exigence probatoire accrue et une appréciation mesurée de l’intérêt invoqué, limitée à des motifs sérieux, notamment professionnels, qui ne sont pas caractérisés.
La décision fait application mécanique de l’article 265 du code civil, en ce qu’elle « CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux ». La mention, de nature déclarative, rappelle le régime légal de caducité des libéralités entre époux par l’effet du divorce, sauf stipulation expresse contraire. L’économie de moyens protège ici la cohérence patrimoniale post‑rupture.
B. L’organisation de la résidence alternée et les garanties d’exercice conjoint
La juridiction fixe une résidence alternée hebdomadaire, articulée avec un calendrier de vacances équilibré et des modalités de remise des enfants. Elle encadre l’exercice conjoint de l’autorité parentale en rappelant les devoirs corrélatifs de coopération. Ainsi, le jugement « RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes ».
La mobilité résidentielle est également maîtrisée. La décision « RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents […] doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ». Enfin, la sécurité juridique est renforcée par l’exécution immédiate des mesures relatives aux enfants, la juridiction indiquant que « la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ». L’ensemble dessine une grille d’organisation pragmatique, proportionnée à l’intérêt supérieur des enfants, et conforme au droit positif.