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Rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes le 18 juin 2025, ce jugement tranche une demande de divorce et fixe des mesures accessoires. Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue antérieurement, comme le rappelle le dispositif: « CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 24 juin 2024 ». Les époux, mariés sans contrat en 2006, ont cessé toute cohabitation et collaboration le 15 juin 2023. L’instance a porté notamment sur le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la date de ses effets entre époux, une demande d’indemnité d’occupation, l’usage du nom d’épouse, ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant devenu majeur. La question principale concernait l’application des articles 237 et 238 du code civil et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce, tandis que des questions accessoires visaient l’opportunité d’une indemnité d’occupation et le régime de l’obligation d’entretien au-delà de la majorité. Le juge a « PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux » et a « REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 15 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ». Il a écarté l’indemnité d’occupation sollicitée, n’a pas ouvert la liquidation, a autorisé l’usage du nom d’épouse et a fixé une contribution mensuelle au profit de l’enfant majeur, assortie d’indexation, paiement d’avance et partage par moitié des frais de scolarité.
I. Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et la fixation de la date des effets entre époux
A. Le fondement de la rupture et l’économie de la preuve
Le juge retient le fondement légal de l’altération définitive du lien conjugal, en faisant expressément application des articles 237 et 238. Le dispositif énonce sans ambages: « PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux ». Cette formulation atteste que la condition temporelle de la cessation de la communauté de vie était satisfaite à la date pertinente de la procédure. L’économie de ce régime conduit à évincer toute discussion sur les fautes alléguées, le constat objectif de la rupture durable suffisant à emporter la dissolution du mariage.
Le choix de ce fondement participe d’une logique de pacification du contentieux, désormais ancrée. Il concentre l’office du juge sur la réalité de la séparation et sa pérennité, plutôt que sur l’attribution des torts. La mention de la cessation de cohabitation et de collaboration depuis juin 2023 renforce l’appréciation factuelle, conforme à l’esprit d’un divorce objectif assis sur la désunion.
B. Le report des effets patrimoniaux à la cessation de la vie commune
Le juge fixe ensuite la date des effets du divorce entre époux à la date de la séparation factuelle, en ces termes: « REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 15 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ». Le renvoi explicite à la double cessation, matérielle et économique, répond aux exigences légales de détermination de la rupture de la communauté de vie et de la collaboration.
Cette solution, conforme au pouvoir d’appréciation ouvert par le code civil, évite des reconstitutions patrimoniales artificielles. Elle prévient aussi des transferts indus de valeur entre époux après le départ de l’un d’eux. Elle s’articule naturellement avec la règle de principe selon laquelle « CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil », la dissolution révoquant les libéralités matrimoniales hors volonté contraire.
II. Les mesures accessoires: indemnité d’occupation, liquidation différée et entretien de l’enfant majeur
A. L’indemnité d’occupation écartée et la liquidation réservée
La demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation est rejetée. Le juge n’ouvre pas pour autant les opérations liquidatives, affirmant: « DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux » et « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ». Cette orientation dissocie, avec pragmatisme, la phase du statut personnel de la phase liquidative.
La cohérence de l’ensemble plaide pour un examen ultérieur, global et contradictoire, des jouissances privatives et comptes d’indivision. L’absence de fixation immédiate de l’indemnité d’occupation évite de figer un quantum sans l’assiette exhaustive des éléments utiles, notamment la valeur locative, la durée et l’usage effectif. La décision réserve ainsi la discussion au moment opportun de la liquidation, tout en assurant la sécurité du statut personnel.
B. L’entretien de l’enfant majeur: quantum, modalités et garanties
S’agissant de l’enfant majeur, le juge organise un double concours financier. Il « FIXE à compter de ce jour à 380 euros (…) par mois la somme due (…) au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant majeur » et précise que « cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ». La charge est par ailleurs accompagnée d’un partage des coûts spécifiques: « DIT que les frais de scolarité (…) seront payés par moitié par chacun des parents ».
La continuité de l’obligation d’entretien au-delà de la majorité est expressément rappelée: « RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification (…) l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins ». La protection du pouvoir d’achat de la créance est assurée par l’indexation: « DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année (…) en fonction de la variation de cet indice », selon une formule déterminée. L’effectivité est renforcée par la mesure d’exécution immédiate: « RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l’enfant ». L’ensemble compose un dispositif équilibré, centré sur le besoin et la justification, attentif à la stabilité comme à l’adaptabilité de la contribution.