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Tribunal judiciaire de Valenciennes, juge de l’exécution, 19 juin 2025, n° RG 25/00016, n° Portalis DBZT-W-B7J-GTIP. Une procédure de saisie immobilière a été engagée à la suite d’un prêt notarié, un commandement de payer valant saisie ayant été signifié puis publié. Un cahier des conditions de vente a été déposé avant l’audience d’orientation du 15 mai 2025. La débitrice n’a ni comparu ni contesté; les créanciers inscrits n’ont pas déclaré leurs créances. Le juge retient la créance du poursuivant sur la base du décompte annexé, puis fixe les modalités de poursuite en ordonnant la vente forcée et en déterminant la mise à prix, la date d’adjudication et les frais à la charge de l’adjudicataire.
La question posée portait sur l’étendue du contrôle exercé à l’audience d’orientation, au regard des conditions légales de la saisie et de la détermination de la créance, ainsi que sur les effets procéduraux de l’absence de contestation. La décision rappelle le cadre normatif en ces termes: « Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. » Elle constate ensuite la réunion des conditions de la saisie immobilière, puis, « Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. » L’absence de contestation est relevée: « Aucune contestation particulière n’est élevée par la débitrice. » En conséquence, « Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication. »
I. Le contrôle des conditions légales de la saisie immobilière
A. Le titre exécutoire et l’assiette de la saisie
Le juge énonce d’abord la règle selon laquelle le créancier « ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée. » Cette formulation, exacte, distingue utilement les décisions juridictionnelles des autres titres exécutoires, notamment les actes notariés. En l’espèce, la créance est fondée sur un acte authentique de prêt, lequel confère la force exécutoire sans exiger la force de chose jugée, ce que le juge intègre en rappelant l’origine notariée de l’obligation et le commandement publié.
L’assiette de la saisie est ensuite précisée à la lumière de l’article L 311-6, qui admet l’appréhension des droits réels afférents à l’immeuble et de leurs accessoires. Le jugement vérifie la publication du commandement et la désignation cadastrale, conditions essentielles d’opposabilité et de sécurité de la poursuite. La formule générale, « Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution », montre un contrôle formel mais réel, conforme à la fonction de l’audience d’orientation.
B. La détermination de la créance au stade de l’orientation
Le juge rappelle la finalité du jugement d’orientation qui « mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. » La décision égrène les composantes du décompte, en distinguant capital, échéances impayées, indemnité de déchéance du terme, intérêts de retard et frais annoncés. En « l’absence de contestation », elle « retient » le montant global, ce qui confère un repère chiffré à la poursuite et à la publicité des enchères.
Cette fixation ne tranche pas toutes les questions de fond possibles, mais stabilise un quantum provisoirement opposable à la procédure. Le juge dresse ainsi le cadre d’une poursuite cohérente, sans préjuger des incidences ultérieures de la distribution, ni des éventuelles vérifications complémentaires si des contestations sérieuses étaient soulevées en temps utile.
II. Les modalités de poursuite et la place du contradictoire
A. L’absence de comparution et de contestation: portée et limites
Le jugement constate que « A l’audience d’orientation, la débitrice n’a pas comparu » et que « Aucune contestation particulière n’est élevée par la débitrice. » Cette carence n’affranchit pas le juge de son office, rappelé par l’article R 322-15, mais conditionne la nature et l’intensité du contrôle. Faute de moyens articulés, l’office se concentre sur la régularité externe, l’existence et l’exigibilité de la créance, ainsi que la transparence du décompte.
L’absence de déclaration des créanciers inscrits est également « constatée ». Cette mention emporte des effets à la phase de distribution, les créanciers colloqués devant, à défaut, s’exposer à une perte de rang dans la répartition. La décision isole ainsi le contentieux de la distribution du contentieux de la vente, en préservant la dynamique de la poursuite.
B. Le choix de la vente forcée et la détermination des paramètres
Le juge « détermine les modalités de poursuite de la procédure » en ordonnant la vente forcée, la vente amiable n’ayant pas été sollicitée. La mise à prix, l’incrément des enchères, la date d’adjudication et la charge des frais sont précisés pour assurer la prévisibilité des enchères et la bonne information des tiers. La décision rappelle en outre la règle selon laquelle « il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe » en matière de frais taxés, ce qui circonscrit les coûts supportés par l’adjudicataire.
Le dispositif encadre enfin les visites et la convocation par la signification du jugement, garantissant la publicité et la célérité. La formule, « Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication », illustre la cohérence d’ensemble: conditions vérifiées, quantum retenu, modalités fixées, et poursuite ordonnée dans le strict sillage des textes applicables.