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Par un jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Valenciennes, rendu le 23 juillet 2025 (RG 25/01853, Portalis DBZT-W-B7J-GVWH), il est statué sur une requête d’adoption de l’enfant du conjoint. La formation précise: « Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique et en premier ressort ; ».
L’adoptant, époux du parent de l’intéressé, sollicite l’adoption simple d’un enfant devenu majeur, avec attribution d’un double nom assurant la continuité identitaire au sein du foyer. Le dispositif retient l’adoption et règle l’état nominal, ce que confirment les formules: « PRONONCE l’ [4] » et « Dit que l’adopté portera désormais : ».
La juridiction est saisie par requête gracieuse, et se prononce sur la situation d’un « enfant du conjoint », ce que le dispositif énonce expressément. La question porte sur les conditions et les effets d’une adoption simple concernant un majeur, ainsi que sur l’articulation du nom et des formalités d’état civil. La solution s’achève par l’injonction suivante: « Ordonne la transcription de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1175-1 du code de procédure civile ».
I. Fondements et conditions de l’adoption simple du conjoint
A. Recevabilité de la requête et critères légaux
La requête relève du contentieux gracieux de l’adoption simple de l’enfant du conjoint, compétence de la juridiction civile de première instance. Le jugement rappelle son office: « Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique et en premier ressort ; ».
Les conditions légales apparaissent réunies. L’adoptant est le conjoint du parent et l’écart d’âge légal est atteint, l’adopté étant majeur. Le dispositif retient expressément l’adoption de l’ »enfant du conjoint », ce qui assoit la base juridique retenue.
B. Effets sur l’état et le nom de l’adopté
L’adoption simple produit un double effet, filiatif et nominal, sans rompre la filiation d’origine. Le juge statue sur le nom en ces termes: « Dit que l’adopté portera désormais : » puis « le nom patronymique : ». L’option retient un double nom.
Ce choix respecte les textes qui permettent l’adjonction du nom de l’adoptant à celui de l’adopté, sous réserve des consentements requis. Il concilie l’intégration familiale et la continuité identitaire, deux objectifs classiques du régime de l’adoption simple.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Conformité à l’intérêt de l’adopté majeur et à la jurisprudence
La solution paraît conforme au droit positif et à l’intérêt de l’adopté majeur. L’autorité veille à la cohérence du projet parental et au libre consentement, plutôt qu’à des considérations d’opportunité étrangère à l’ordre public.
Le dispositif, en retenant l’adoption et le double nom, opère une conciliation équilibrée entre filiation d’origine et filiation adoptive. Il s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle attentive au « meilleur intérêt » de l’adopté à l’instant du jugement.
B. Portée pratique: identité nominale et sécurité des situations civiles
La portée pratique est nette. La mention ordonnée à l’état civil garantit l’opposabilité générale de la mesure: « Ordonne la transcription de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1175-1 du code de procédure civile ».
Cette transcription sécurise les actes de la vie courante, du titre d’identité à la dévolution successorale, et réduit le risque de conflits documentaires. La formule de clôture l’exprime: « Ainsi jugé en chambre du conseil et prononcé en audience publique par la première chambre du tribunal judiciaire de Valenciennes, les jour, mois et an susdits ».