Tribunal judiciaire de Valenciennes, le 24 juillet 2025, n°23/01766

Tribunal judiciaire de Valenciennes, 24 juillet 2025. Le litige porte sur l’opposition à contrainte relative à la restitution d’allocations d’assurance chômage cumulées avec une pension d’invalidité.

L’allocataire perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 19 novembre 2020, selon un droit ouvert pour une durée maximale de sept cent trente jours. Une pension d’invalidité de deuxième catégorie produit effet au 1er mars 2020, alors qu’aucun travail effectif n’était plus accompli depuis le 17 août 2017. Le contrat de travail est rompu le 21 juillet 2020, après une période prolongée d’inactivité effective au sein de l’entreprise.

L’organisme gestionnaire notifie, le 5 janvier 2023, un refus d’allocation et un indu de 14 653,35 euros, suivi d’une mise en demeure du 13 mars 2023. Une contrainte est émise le 1er juin 2023, signifiée le 8 juin 2023, puis contestée par la voie de l’opposition. Le créancier sollicite validation, restitution, frais et indemnité au titre de l’article 700, quand l’allocataire conclut au débouté et invoque l’aide juridictionnelle.

La question est de savoir si le décret du 26 juillet 2019 autorise le cumul ARE et pension lorsque, à la date d’effet, l’activité effective fait défaut. La juridiction répond négativement et retient que, « Dès lors faute de justifier d’un travail effectif, le cumul de la pension d’invalidité et de l’allocation retour à l’emploi n’est donc pas possible ».

I. Le cadre et l’application de la condition de cumul

A. La règle de cumul posée par le décret de 2019

Le texte de référence est rappelé en des termes précis par la juridiction, qui cite l’économie générale de l’indemnisation du chômage. « Aux termes des dispositions de l’article 1er de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif à l’indemnisation du chômage, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi. »

Le cœur du litige tient toutefois à la condition de cumul explicitement formulée par l’article 18§2, que la juridiction reproduit. « De même, en vertu des dispositions de l’article 18§2 de ce même décret, le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, au sens de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie dans les conditions prévues par l’article R341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ou l’indemnité d’activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. » « Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul. »

Le texte ménage un mécanisme déductif subsidiaire, clairement rappelé par la juridiction. « A défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité. »

Le fondement de la répétition est double, réglementaire et civil, ainsi que le souligne encore la motivation. « Par ailleurs, en application de l’article 27§1 de l’annexe A de ce même décret, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. » « Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »

Ce cadre normatif appelle une appréciation factuelle resserrée autour de la date d’effet de la pension et de la preuve d’une activité effective.

B. Le moment d’appréciation et les faits pertinents

La juridiction retient que la condition de cumul s’apprécie au regard de revenus issus d’une exécution effective, au moment où la pension commence à produire ses effets. La motivation souligne l’absence de travail effectif depuis le 17 août 2017 et le classement en invalidité au 1er mars 2020, intervenu avant la rupture contractuelle. Il en résulte l’impossibilité de cumuler, consacrée en ces termes décisifs : « Dès lors faute de justifier d’un travail effectif, le cumul de la pension d’invalidité et de l’allocation retour à l’emploi n’est donc pas possible ». La juridiction retient encore que la pension journalière excède l’ARE journalière, de sorte que l’ARE n’ouvre, en tout état, aucun droit au versement effectif. L’addition de cette impossibilité et du mécanisme déductif entraîne, mécaniquement, la restitution de l’indu par la voie réglementaire et sur le fondement de la répétition.

Reste à apprécier la pertinence et les effets d’ensemble de cette interprétation, au regard de la cohérence du régime et des enjeux contentieux.

II. Valeur et portée de la solution

A. Une interprétation fidèle au texte et à sa finalité

Le raisonnement tranche clairement au profit d’une lecture littérale et téléologique de l’article 18§2, centrée sur l’exécution effective et non sur une simple appartenance aux effectifs. La clause d’exclusion des indemnités journalières, rappelée textuellement, « Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul », renforce l’exigence de revenu d’activité. Cette lecture protège la finalité du régime d’assurance chômage, conçu comme un revenu de remplacement et non comme un complément automatique à une pension d’invalidité. Le recours concomitant à la règle déductive et à la répétition d’indu consolide la solution, car l’ARE s’efface lorsque la pension dépasse l’allocation calculée. La référence à la restitution, formulée ainsi, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu », parachève une base légale cumulative et cohérente.

B. Incidences pratiques et perspectives contentieuses

La solution clarifie le moment d’appréciation du cumul, centré sur la date d’effet de la pension et la preuve d’un revenu d’activité concomitant. Elle distingue nettement la situation d’un salarié encore compté dans les effectifs de celle d’un salarié accomplissant effectivement une prestation rémunérée au cours de la période de référence. La juridiction écarte les références à une jurisprudence ancrée sur une instruction antérieure et des conventions révolues, en raison d’un cadre normatif désormais différent. Pratiquement, le contentieux se déplacera sur la preuve du dernier jour travaillé payé, des rémunérations effectivement perçues, et des périodes d’activité partielle pertinentes. Le mécanisme déductif conduit, lorsque la pension excède l’allocation, à une absence de versement, puis à la validation de contraintes en répétition des sommes indûment perçues. Cette clarification, rigoureuse mais lisible, sécurise la gestion de l’assurance chômage et incite les allocataires à déclarer, sans délai, tout changement de catégorie invalidité pertinent.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture