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Rendue par le pôle social de Valenciennes le 24 juin 2025 (n° RG 23/00639), la décision tranche un contentieux d’indu notifié à un infirmier libéral sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale. Le contrôle portait sur des facturations réalisées entre février et mai 2023 et faisait état d’anomalies liées à la nomenclature applicable et au recours au forfait BSI. Le professionnel a soulevé plusieurs moyens de nullité dirigés contre la procédure et la notification, puis a contesté le bien‑fondé de l’indu en soutenant la conformité de ses cotations. La juridiction rejette les nullités, confirme le principe et le montant de l’indu, et ordonne l’exécution provisoire.
La question portait d’abord sur l’étendue des exigences procédurales conditionnant la validité d’une notification d’indu et, corrélativement, sur la portée de la charte de contrôle des professionnels de santé. Elle concernait ensuite le régime de facturation des soins dispensés à des patients dépendants au regard du forfait BSI et des actes pouvant être isolément cotés selon la NGAP. La solution retient l’absence d’exigence de signature qualifiée, la non‑opposabilité des instruments souples invoqués, l’inutilité d’une assermentation hors prérogatives de puissance publique, et la stricte inclusion des actes dans le forfait journalier BSI.
I. Régularité du contrôle et de la notification d’indu
A. Signature et motivation de la notification
Le raisonnement se fonde sur une lecture rigoureuse des textes et une jurisprudence désormais stabilisée. La juridiction cite que « ces dispositions n’exigent pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui‑ci ». Cette affirmation s’inscrit dans le sillage de la deuxième chambre civile du 14 mars 2019 (n° 18‑10.680), qui circonscrit l’exigence au seul envoi par l’organisme, non à l’identité du signataire.
La motivation de la notification est jugée suffisante au regard de l’article R.133‑9‑1 du code de la sécurité sociale. Le tableau annexé précisait pour chaque somme indue les éléments utiles à la compréhension de la cause, de la nature et des dates de versement. L’office du juge demeure exact et mesuré, puisqu’il contrôle la présence d’informations substantielles sans surimposer de mentions non requises par le texte.
B. Assermentation, charte et lettre d’observations
La juridiction rappelle à bon droit la condition d’assermentation seulement lorsque l’organisme déploie des prérogatives de puissance publique. Elle énonce que « l’obligation d’agrément et d’assermentation (…) ne s’applique (…) que lorsqu’ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique, tel est le cas notamment lorsqu’ils procèdent à une audition ». Cette solution prolonge la position de la deuxième chambre civile du 16 mars 2023 (n° 21‑14.974), en distinguant contrôle documentaire et actes d’instruction coercitifs.
La charte de contrôle et la circulaire alléguées sont réputées dépourvues d’effets normatifs contraignants. Le jugement rappelle que « ni cette circulaire, ni la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé (…) n’ont de valeur juridique et contraignante ». L’exigence d’une lettre d’observations préalable et d’un avertissement conventionnel préalable ne peut donc fonder une nullité, à défaut de base légale et de sanction textuelle.
II. Bien‑fondé de l’indu et portée de la NGAP
A. Forfait BSI et exclusion des actes isolés
Au fond, l’enjeu principal concerne l’articulation du forfait BSI et des actes effectués chez une personne dépendante. La juridiction cite que « les forfaits de soins infirmiers comprennent l’ensemble des actes liés à la prise en charge de la dépendance, relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la journée ». Elle ajoute que « la cotation forfaitaire inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la ou des séance(s) d’une même journée, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle ».
La conséquence est nette et conforme à la NGAP et à la convention: les actes de préparation et de distribution des thérapeutiques orales ne peuvent être facturés isolément lorsqu’ils relèvent du champ du forfait journalier. La juridiction retient, de manière méthodique, que seules les indemnités de déplacement demeurent facturables, et calcule l’indu en corrigeant la double facturation d’actes inclus dans le forfait.
B. Preuve des pansements lourds et recalcul des sommes
S’agissant des pansements, la preuve de leur lourdeur et complexité conditionne l’usage des coefficients majorés et de la MCI. Le raisonnement s’appuie sur la teneur objective des prescriptions produites et sur l’absence d’éléments probants établissant la nécessité de pansements lourds et complexes. La pièce raturée et rectifiée a posteriori est écartée en raison de ses irrégularités matérielles et de sa faible force probante.
Le juge opère alors un recalcul cohérent avec la prescription valide et la nomenclature applicable, en retenant les seules séances de soins et l’indemnité de déplacement au taux approprié. La ventilation aboutit à deux séquences temporelles, avec un taux de prise en charge distinct, et un solde d’indu totalisant 3 032,88 euros. La méthode, linéaire et explicitée, satisfait aux exigences de motivation du quantum.
Cette décision confirme l’économie du recouvrement d’indu prévu par l’article L.133‑4, tout en réaffirmant la place de la NGAP dans la détermination des actes opposables. Elle rétablit l’équilibre entre sécurité juridique de la procédure et exactitude de la facturation, sans ériger en conditions de validité des instruments dénués de force normative.