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Le Tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière familiale, a rendu un jugement le 30 juin 2025 prononçant le divorce de deux époux et réglant ses conséquences. Les époux, mariés en 2005 sans contrat, sont parents de plusieurs enfants, dont deux mineurs. La procédure a été engagée par l’épouse et une ordonnance de mesures provisoires avait été rendue en août 2024. Le juge a été saisi pour statuer sur les modalités du divorce et ses suites, notamment l’autorité parentale et les obligations pécuniaires. La question principale posée était de déterminer les conditions dans lesquelles le juge aux affaires familiales fixe les mesures consécutives au divorce, en particulier la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la prestation compensatoire, tout en organisant l’exercice de l’autorité parentale. Le tribunal a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture et a ordonné diverses mesures concernant les enfants et les époux. L’analyse de cette décision permet d’en saisir le sens technique avant d’en apprécier la portée pratique.
Le jugement illustre d’abord l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation du juge dans la fixation des mesures post-divorce. Le tribunal a prononcé le divorce en retenant la date de cessation définitive de la communauté de vie comme point de départ des effets patrimoniaux. Concernant les enfants mineurs, le juge a organisé l’autorité parentale conjointe en fixant une résidence habituelle chez la mère et un droit de visite et d’hébergement au profit du père. Il a précisé que “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable”. Cette formulation rappelle l’obligation légale de coopération entre parents. S’agissant de la contribution à l’entretien, le montant a été déterminé forfaitairement. Le juge a ordonné que “cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires”. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui considère la pension comme une participation aux charges permanentes de l’enfant. La décision montre ainsi comment le juge use de son pouvoir d’appréciation pour concrétiser des principes légaux, en tenant compte des circonstances de l’espèce.
La portée de la décision réside ensuite dans sa fonction pédagogique et préventive, visant à sécuriser l’exécution des mesures ordonnées. Le dispositif est particulièrement détaillé, anticipant les difficultés d’application. Le juge a prévu un mécanisme de renonciation présumée en cas de non-exercice du droit de visite, indiquant que “si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires (…), il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période”. Cette clause vise à prévenir les conflits liés aux retards. L’indexation automatique de la pension sur l’indice des prix à la consommation est également ordonnée, avec un rappel des formalités requises pour sa mise en œuvre. Le jugement comporte de nombreux rappels à la loi, notamment des dispositions pénales en cas de non-respect. Il renvoie explicitement les parties à une médiation familiale, soulignant que “les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable”. Cette approche globale dépasse le simple règlement du litige pour inciter à une exécution apaisée. Elle reflète une volonté de prévenir les contentieux d’exécution tout en responsabilisant les parents.