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COMMENTAIRE DE JUGEMENT
Tribunal judiciaire de Vannes, Pôle social, 16 juin 2025, n° RG 24/00241
I. Les faits essentiels
Un médecin libéral, le docteur I., a contesté le montant de sa rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) versée au titre de l’année 2021. Il estimait avoir satisfait l’intégralité des indicateurs et atteint tous les objectifs fixés par le dispositif, ce qui aurait dû lui ouvrir droit à une rémunération totale de 14 910 euros, répartie entre le forfait structure (6 195 euros), le forfait médecin traitant adulte (6 580 euros) et le forfait médecin traitant de l’enfant (2 135 euros).
Le 17 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a rejeté sa demande de révision du montant perçu, au motif que les éléments en sa possession ne permettaient pas de reconsidérer le calcul des indicateurs.
II. La procédure
Le docteur I. a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a confirmé la décision initiale par une délibération du 14 février 2024. Par lettre recommandée postée le 19 avril 2024, le praticien a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.
Devant la juridiction, le demandeur sollicitait l’annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable, la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 14 910 euros au titre de la ROSP, ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse concluait au rejet de l’ensemble des demandes et sollicitait elle-même 3 000 euros sur le fondement de l’article 700.
III. Les questions de droit
Le tribunal devait répondre à trois questions distinctes.
Premièrement, la décision de rejet de la caisse du 17 novembre 2023 était-elle suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ?
Deuxièmement, le demandeur rapportait-il la preuve…