Tribunal judiciaire de Vannes, le 16 juin 2025, n°24/00300

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Le Tribunal judiciaire de Vannes, pôle social, a rendu le 16 juin 2025 un jugement avant dire droit dans un contentieux d’accident du travail et maladies professionnelles. L’employeur contestait l’opposabilité de la décision de prise en charge d’une pathologie déclarée par un salarié, au motif de doutes sérieux quant à l’origine professionnelle du trouble. La caisse opposait l’avis du comité médical initialement saisi et sollicitait le rejet du recours. Le juge retrace une saisine régulière après rejet implicite par la commission de recours amiable, puis une audience tenue selon calendrier arrêté. L’employeur invoquait la déclaration concomitante à une reprise, la réalisation tardive d’examens, et les conséquences d’un licenciement pour inaptitude. La caisse soutenait l’autorité technique de l’avis, et la régularité de la procédure administrative de reconnaissance.

La question soumise portait sur l’office du juge saisi d’un litige relatif à l’origine professionnelle d’une maladie examinée par un comité régional en phase administrative. Plus précisément, le juge devait-il recueillir l’avis d’un autre comité avant de statuer, lorsque la reconnaissance est intervenue selon les hypothèses visées par l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. La formation retient l’application de l’article R. 142-17-2 et ordonne un renvoi à un second comité, tout en sursoyant à statuer. Le jugement rappelle que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie […] le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi ». Il en déduit que « Il convient par conséquent de solliciter l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles », puis « SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis ». Le dispositif « ORDONNE l’exécution provisoire », « RÉSERVE les dépens », et invite à informer périodiquement la juridiction de l’avancée de la saisine.

I. Le cadre normatif et l’office du juge dans le recours AT/MP

A. Le champ d’application de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale
Le jugement identifie un différend relatif à la « reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie », intervenu selon les modes de l’article L. 461-1. La référence expresse au texte réglementaire circonscrit l’office juridictionnel lorsque la caisse a déjà consulté un comité régional en phase administrative. La solution repose sur la lecture littérale du texte, le juge rappelant que « le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi […]. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ». Cette exigence conditionne l’instruction au fond et impose un préalable technique autonome, destiné à garantir la neutralité de l’expertise médico-légale requise par le litige.

B. La nature et la portée de l’avis requis avant dire droit
L’avis complémentaire présente une fonction éclairante sur la causalité professionnelle alléguée, sans dessaisir le juge de son pouvoir d’appréciation. Le jugement retient un recueil d’éléments médicaux et administratifs exhaustifs, en ces termes: « prendre connaissance de la demande […] et de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs » et « dire si la pathologie […] a directement été causée par son travail habituel ». Le mécanisme n’institue pas un renvoi préjudiciel impératif quant au fond, mais une consultation déterminante qui encadre le débat probatoire. Le sursis préserve l’impartialité, évite les décisions hâtives, et consolide la motivation ultérieure sur la nature de la lésion et le lien au travail.

II. La mise en œuvre procédurale et ses effets sur le litige

A. Le sursis à statuer et la désignation d’un second comité régional
La juridiction ordonne une mesure d’instruction obligatoire au sens du texte, puis suspend l’examen du fond jusqu’à réception de l’avis. La formulation est claire et opérationnelle, puisqu’elle énonce qu’il « convient […] de solliciter l’avis d’un second Comité Régional » et « SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis ». Le dispositif détaille l’objet de la consultation et exige des « observations utiles », assorties d’échéances d’information régulières fixées à date butoir, sous peine de radiation. Cette discipline procédurale favorise la célérité contrôlée et responsabilise les acteurs de la saisine technique.

B. Les incidences pratiques sur la preuve, les délais et la sécurité juridique
La mesure protège l’équilibre contradictoire en cas de contestation sérieuse du lien causal, tout en évitant une autorité excessive de l’avis initial. Elle prolonge néanmoins les délais, ce que la juridiction maîtrise par une obligation d’information périodique et l’« exécution provisoire » sur l’ensemble. Le calendrier impose un suivi rigoureux de la saisine, prévenant l’enlisement du contentieux. La portée demeure mesurée: l’avis ne préjuge pas la solution finale, mais structure l’analyse médicale déterminante, dont dépendra l’opposabilité de la prise en charge et, partant, l’économie du litige.

Au total, le jugement articule strictement le texte réglementaire et l’économie probatoire du contentieux AT/MP. Il consacre un préalable technique essentiel, exprimé sans ambivalence par la motivation, et résume son office en ordonnant: « SOLLICITE l’avis […] » et « DIT que […] devra être avisé » de l’avancée, avant de « RÉSERVER les dépens ». L’économie du dispositif témoigne d’un choix de prudence méthodique, conforme à la logique de l’article R. 142-17-2 et aux exigences d’un débat éclairé sur l’origine professionnelle alléguée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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