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Rendu par le juge des contentieux de la protection de Vannes le 19 juin 2025, le jugement statue sur une demande de vérification d’une créance déclarée dans une procédure de traitement des situations de surendettement. Une débitrice a saisi la commission à l’automne 2023, d’abord déclarée irrecevable, puis admise à la procédure par décision juridictionnelle du 16 mai 2024. Informée de l’état du passif, elle a formé, le 23 juillet 2024, une contestation visant une créance issue d’un prêt, sollicitant la saisine du juge. La commission a transmis la demande en septembre 2024, avant une audience en janvier 2025, puis un renvoi pour vérifier les pouvoirs de la personne se présentant comme représentant du créancier. Un mandat a été communiqué par voie électronique, puis des pièces ont été réitérées en mars 2025. À l’audience d’avril 2025, la débitrice a indiqué le capital emprunté, les échéances convenues et les paiements déjà effectués. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La procédure révèle deux thèses opposées. La débitrice requérait la vérification et la fixation de la créance sur la base de ses justificatifs. Le créancier, absent à l’audience, s’en remettait à des transmissions opérées par un mandataire dont la qualité à représenter en justice était discutée au regard de l’article 762 du code de procédure civile. La question juridique porte d’abord sur la recevabilité temporelle de la contestation et sur la validité de la représentation du créancier devant la juridiction. Elle porte ensuite sur l’office du juge en matière de vérification du passif et sur la charge probatoire permettant de fixer la créance lorsque les pièces du créancier sont écartées. Le juge admet la recevabilité, écarte les écritures et pièces transmises par un représentant irrégulier, et fixe la créance sur la base des documents de la débitrice, pour les seuls besoins de la procédure.
I – Le cadre procédural de la vérification des créances
A – La recevabilité de la contestation du passif dans le délai réglementaire
Le texte applicable retient un délai bref pour sécuriser la suite de la procédure. Le jugement rappelle que, selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours ». La notification de l’état du passif ayant été faite mi-juillet 2024, la contestation du 23 juillet intervient dans le délai utile, de sorte que la demande est recevable. Le juge s’inscrit ici dans le cadre légal, qui vise à concilier célérité de la procédure et droit au recours, sans excéder l’instruction nécessaire.
Ce rappel s’articule avec l’objet de la vérification prévu par l’article R. 723-7 du même code, dont le jugement cite la finalité. Il est jugé que la vérification « est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission », et qu’elle « porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées ». L’admission en la forme ouvre donc la voie à l’examen de la validité, des titres et des montants réclamés, précisément circonscrit aux besoins du plan.
B – La représentation en justice et l’écartement des pièces irrégulièrement produites
La juridiction examine la capacité du prétendu mandataire à représenter le créancier devant elle, au regard de l’article 762 du code de procédure civile. Le jugement rappelle que, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties peuvent être assistées ou représentées par quelques personnes limitativement énumérées, et que « le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ». Il ajoute que, si la représentation par mandataire est admise devant la commission, elle demeure encadrée devant le juge par les seules conditions de l’article 762.
En conséquence, malgré la production d’un mandat, la juridiction écarte les écritures et pièces transmises par le représentant irrégulier, retenant que le créancier doit être considéré comme non comparant. La solution est pragmatique et protectrice de l’office du juge, puisqu’elle évite d’entériner des transmissions hors des cadres légaux, tout en maintenant l’examen au fond sur la base des éléments disponibles.
II – L’office du juge et la fixation de la créance au regard de la charge de la preuve
A – L’étendue du contrôle juridictionnel et la répartition probatoire
Le juge souligne l’ampleur de son contrôle en matière de vérification de créance. Le jugement énonce que « la vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance ». Il est rappelé, à titre d’illustration, qu’il « peut réduire les clauses pénales (Civ. 1re, 13 octobre 1993, n° 91-04.154, Bull. 286) », qu’il relève d’office certaines fins de non-recevoir d’ordre public et qu’il peut soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation. La cohérence de cet office élargi garantit l’effectivité des contrôles nécessaires dans un contentieux technique et sériel.
La décision précise la répartition des charges probatoires, en des termes constants. Elle rappelle que « il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires ». Elle ajoute, en droite ligne de la jurisprudence, que « si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur » (2e Civ., 17 mai 2018, n° 17-15.952). L’équilibre probatoire s’en trouve clarifié : le créancier doit justifier le fondement et le quantum, tandis que le débiteur établit les règlements opérés.
B – L’application aux faits et la fixation pour les besoins de la procédure
Ayant écarté les pièces du créancier, le juge statue à partir des seuls documents régulièrement versés par la débitrice. Celle-ci produit un tableau d’amortissement détaillant un capital initial, un taux nominal, un échéancier précis, ainsi que des relevés bancaires établissant des règlements cumulés. Le jugement, prudent sur l’office, rappelle que la fixation est opérée « pour les besoins de la procédure », ce qui circonscrit la portée à l’élaboration du plan et à la conduite des mesures.
Concrètement, sur la base des règlements constatés et de l’échéancier, la juridiction fixe la créance au montant sollicité par la débitrice, correspondant au capital restant dû après déduction des versements établis. Cette solution concilie sécurité procédurale et efficacité du traitement. Elle incite le créancier à la diligence probatoire et n’entrave pas la poursuite de la mission de la commission. Elle ménage, enfin, la possibilité d’ajustements ultérieurs dans le cadre strictement défini de la procédure, sans préjudice des autres voies de droit.