Tribunal judiciaire de Vannes, le 19 juin 2025, n°24/00832

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Par jugement du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de Vannes statue sur la contestation de mesures imposées en matière de surendettement. La commission avait déclaré recevable une demande déposée le 24 mai 2024, puis imposé le 24 octobre 2024 un rééchelonnement sur vingt et un mois, à 0 %, sur la base d’une capacité de 355,25 euros. Le débiteur a formé recours dans le délai légal, soutenant une baisse attendue de ses revenus et des charges familiales spécifiques justifiées.

Les éléments actualisés versés à l’audience du 24 avril 2025 font apparaître des revenus mensuels d’environ 2 292,43 euros, un loyer de 628,40 euros, des charges forfaitaires de 1 183 euros, des assurances de 79,90 euros, et un enfant de dix-huit ans à charge. Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni conclu. Le juge rappelle que « Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. »

La question posée tient à l’office du juge en cas d’évolution de la situation postérieure aux mesures, à la méthode de fixation de la capacité de remboursement et aux limites temporelles et matérielles des mesures, incluant, si nécessaire, un effacement partiel. La décision retient que « Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources. » Sur cette base, la capacité est fixée à 401,13 euros, sans mobilisation intégrale compte tenu des aléas familiaux et professionnels. Le juge ordonne un rééchelonnement sur trente-trois mois, sans intérêts, et constate, au regard du plafond légal, l’éventuelle nécessité d’un effacement du reliquat.

I) L’office du juge saisi d’une contestation et l’actualisation des paramètres financiers

A) Un contrôle étendu fondé sur les textes de procédure et de fond
Le jugement réaffirme d’abord la recevabilité du recours, acquis dans le délai. Il rappelle ensuite l’étendue des pouvoirs du juge en ces termes: « Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. » Cette mission s’accompagne d’un pouvoir d’instruction autonome: « Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. »

L’office se comprend donc comme un contrôle de pleine juridiction sur la cohérence des mesures avec la situation actualisée, et non comme une simple vérification formelle du plan imposé par la commission. Cette orientation s’inscrit dans une lecture finaliste des textes, privilégiant l’adaptation concrète des mesures à la réalité économique du débiteur.

B) La méthode de détermination de la capacité: entre quotité saisissable et charges effectives
Le juge explicite la méthode en citant les textes de référence. D’une part, « La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » D’autre part, la protection du minimum vital est réaffirmée: « Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. »

La décision applique ensuite la règle de minimisation: « le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources. » Elle retient 401,13 euros, en prenant appui sur des données actualisées, puis ajuste pragmatiquement la mobilisation de cette capacité en considération d’aléas identifiés et plausibles, ce qui confirme un contrôle individualisé.

II) L’aménagement temporel et matériel des mesures: modulation et effacement partiel

A) La modulation de la capacité et la protection du minimum vital dans l’exécution
Le juge privilégie un rééchelonnement sur trente-trois mois, sans intérêts, afin de préserver l’équilibre budgétaire constaté et de prévenir les risques de rechute. La mobilisation de la capacité n’est pas intégrale, pour tenir compte d’une fragilité familiale et d’une perspective de réduction d’heures supplémentaires. Cette approche prudente demeure conforme à la finalité des textes, qui imposent que la part réservée aux dépenses courantes demeure intangible, tandis que la charge de remboursement se situe dans le corridor défini par la quotité saisissable et le différentiel ressources/charges.

Cette modulation révèle un usage mesuré de l’office, respectueux des créanciers mais attentif à la soutenabilité du plan. Elle évite les plans théoriquement équilibrés mais pratiquement intenables, lesquels compromettent la finalité de redressement.

B) La limite de sept ans et l’effacement du reliquat comme corollaire nécessaire
La décision rappelle le cadre temporel impératif: « L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. » Lorsque la dette ne peut être apurée dans ce délai, l’effacement partiel s’impose, en application des mesures prévues par l’article L. 733-13, combinant rééchelonnement et réduction du reliquat pour aboutir à un plan juridiquement équilibré.

Le juge constate ainsi que « Force est constater que la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif et les créances ainsi reportées et rééchelonnées ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan. » La solution concilie le respect du plafond légal, l’exigence de soutenabilité, et la finalité de rétablissement, tout en prévoyant la clause de retour à meilleure fortune, gage d’équité dynamique entre les parties.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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